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15/07/2010 | FRANCE | N°09BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX00033


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2009, la requête présentée pour la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, dont le siège est 48 rue Calvé à Bordeaux (33000), par la SELARL Huglo Lepage et associés conseil ; la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602969 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrê

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2009, la requête présentée pour la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, dont le siège est 48 rue Calvé à Bordeaux (33000), par la SELARL Huglo Lepage et associés conseil ; la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602969 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 du préfet de la Charente-Maritime portant suspension pour une durée de deux mois de l'agrément sanitaire n° 17 077 002 détenu par l'établissement de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET sis sur le territoire de la commune de Cercoux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Kounkou, pour le Groupe Comptoir Paysan ;

- les observations de M. Vidal et de la représentante des salariés du Groupe Comptoir Paysan ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour la SAS Holding Comptoir Paysan Finances ;

Considérant que la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, a contesté devant le Tribunal administratif de Poitiers l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la suspension pour une durée de deux mois de l'agrément sanitaire n° 17 077 002 dont elle bénéficiait pour son établissement sis sur le territoire de la commune de Cercoux ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur l'intervention de la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et de la CP Suisse Holding SA :

Considérant que les conclusions présentées par la SAS Holding Comptoir Paysan Finances, actionnaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, et la CP Suisse Holding SA, qui exploite la marque internationale Comptoir Paysan , tendent à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 3 novembre 2006 ; que si ces sociétés n'ont pas été parties à l'instance devant le Tribunal administratif de Poitiers, elles ont intérêt, en leurs qualités respectives de propriétaire des actions de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET et d'exploitant de la marque internationale Comptoir Paysan , laquelle est apposée sur les produits fabriqués par l'établissement de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET sis à Cercoux, à l'annulation de l'arrêté et du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre leur intervention au soutien des conclusions de la requête présentée par la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; que la demande devant les premiers juges était présentée pour la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET représentée par Me Sautarel, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société, et pour la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de représentant des créanciers de la société ; que, dans ces conditions, et même si le mémoire en réplique présenté pour la société indiquait seulement qu'elle était représentée par la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en indiquant dans le jugement que la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET était à la fois représentée par Me Sautarel et par la SELARL MALMEZAT-PRAT ;

Considérant, en second lieu, que si la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et la CP Suisse Holding SA soutiennent qu'en ne leur communiquant la procédure et en ne leur notifiant pas le jugement, les premiers juges ont méconnu les articles 3, 5, 6, 7 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, l'arrêté attaqué visait la suspension de l'agrément détenu par l'établissement exploité par la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, d'autre part, la mise en cause de ces sociétés n'a pas été demandée par les parties au procès, et enfin celles-ci n'ont pas formé d'intervention spontanée ; que, par suite, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité au regard des stipulations des articles 3, 5, 6, 7 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne leur communiquant pas la procédure et en ne leur notifiant pas le jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-2 du code rural : Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative. En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les règlements communautaires et les arrêtés ministériels relatifs aux règles de procédure de sécurité des denrées alimentaires et aux règles d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et indique que l'établissement de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET sis à Cercoux ne respecte pas les exigences sanitaires fixées par ces dispositions, notamment celles portant sur la traçabilité, la gestion des non conformités et des retraits et les croisements des circuits, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un courrier qui lui a été adressé le 27 octobre 2006 auquel elle a d'ailleurs répondu le 31 octobre 2006, la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET a été invitée à faire part de ses observations sur la mesure envisagée portant suspension pour une durée de deux mois de l'agrément sanitaire dont bénéficiait son établissement sis à Cercoux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a, en application des dispositions précitées, régulièrement été pris et notifié à l'encontre de la personne morale exploitant l'établissement dont s'agit et non à l'encontre de la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et la CP Suisse Holding SA, lesquelles n'exploitent pas cet établissement ;

Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant d'une mesure de police administrative, les moyens invoqués tirés de la violation des stipulations des articles 5, 6, 7 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un rapport d'audit en date du 31 août 2006, réalisé à la demande de l'établissement, relève les non conformités structurelles et organisationnelles affectant le fonctionnement de l'établissement, lesquelles avaient déjà été dénoncées par le directeur des services vétérinaires de la Charente-Maritime qui avait notifié, le 27 juin 2006, à la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET l'ensemble des mesures correctives devant être prises assorti d'un calendrier précis d'exécution ; qu'en l'absence de mesures prises par l'établissement tendant à remédier aux carences constatées dans la gestion de la traçabilité, des non conformités et des retraits ainsi qu'au croisement des circuits, le préfet de la Charente-Maritime a pu, le 3 novembre 2006, sans méconnaître, en tout état de cause, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation, suspendre pour une durée de deux mois l'agrément sanitaire délivré à l'établissement concernant les produits à base de viande et les viandes fraîches de boucherie découpées au motif que l'établissement ne respectait pas les exigences sanitaires auxquelles il était tenu en application des règlements communautaires et des arrêtés ministériels relatifs aux règles de procédure de sécurité des denrées alimentaires et aux règles d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Considérant, en sixième lieu, que, comme il vient d'être dit, le motif de la suspension de l'agrément sanitaire délivré à l'établissement exploité par la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET est tiré de la méconnaissance des exigences sanitaires auxquelles celui-ci est tenu en vertu des règlements communautaires et des arrêtés ministériels relatifs aux règles de procédure de sécurité des denrées alimentaires et aux règles d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; que, par suite, l'existence d'autocontrôles au sein de l'entreprise et la préexistence des non conformités structurelles constatées au rachat de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET par la SAS Holding Comptoir Paysan Finances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de suspension provisoire pour une durée de deux mois de l'agrément sanitaire délivré à l'établissement de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET sis à Cercoux ait eu un autre objet que de sanctionner la méconnaissance par celui-ci des exigences sanitaires auxquelles il était tenu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait eu pour objet de nuire à l'entreprise ou à son dirigeant et serait ainsi constitutive d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant, enfin, que l'arrêté en litige portant suspension de l'agrément sanitaire délivré à l'établissement de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET sis à Cercoux n'est pas une mesure d'application de l'arrêté du 14 septembre 2006 prononçant la fermeture de cet établissement ; que, par suite, les moyens invoqués tirés de l'illégalité par voie d'exception de cet arrêté doivent être écartés comme étant sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'eu égard à leur qualité d'intervenant, la SAS Holding Comptoir Paysan et la CP Suisse Holding SA ne peuvent présenter des conclusions distinctes de celles présentées par la requérante ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant au versement de provisions et de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, et, en tout état de cause, celles demandées par la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et la CP Suisse Holding SA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et de la CP Suisse Holding SA est admise.

Article 2 : La requête présentée pour la SELARL MALMEZAT-PRAT, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, et les conclusions présentées par la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et la CP Suisse Holding SA sont rejetées.

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N° 09BX00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00033
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx00033 ?
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