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15/07/2010 | FRANCE | N°09BX00323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX00323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009, présentée pour la SA FORACO, société anonyme, dont le siège est ZI des Fournels, BP 173 à Lunel (34401), représentée par son président directeur en exercice, par Me Mouren ; la SA FORACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600054 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 744 118,14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du

15 juillet 2004 en réparation du préjudice subi du fait des sujétions excep...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009, présentée pour la SA FORACO, société anonyme, dont le siège est ZI des Fournels, BP 173 à Lunel (34401), représentée par son président directeur en exercice, par Me Mouren ; la SA FORACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600054 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 744 118,14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2004 en réparation du préjudice subi du fait des sujétions exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution du marché de forage Coco IV ;

2°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 744 118,14 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi lors de l'exécution du marché de forage Coco IV ;

3°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour la SA FORACO ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 25 mai 2010, présenté pour la commune de Saint-Louis ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, ensemble ledit cahier des charges ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- les observations de Me Arnaud, pour la SA FORACO,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la commune de Saint-Louis a, par un marché conclu le 19 mai 2003, confié à la SA FORACO la réalisation d'un forage sur un site situé au lieu-dit les Cocos ; que ce marché comportait une tranche ferme pour la réalisation d'un forage de 270 mètres de profondeur et une tranche conditionnelle pour une profondeur supplémentaire de 30 mètres ; que cependant, la présence d'une couche alluvionnaire a bloqué la progression des opérations à une profondeur de 110 mètres et a provoqué la perte d'un outil de forage ; que la SA FORACO a procédé à une nouvelle tentative en déplaçant le lieu du forage d'une dizaine de mètres ; que la progression de ce forage s'est heurtée à la même difficulté que le précédent ; que la SA FORACO a alors arrêté les travaux et a adressé à la commune de Saint-Louis un mémoire en réclamation le 15 juillet 2004 ; qu'après avoir pris acte du refus de la SA FORACO de reprendre les travaux, la commune de Saint-Louis a prononcé la résiliation du marché le 16 mai 2005 ; que la SA FORACO relève appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion rejetant sa demande tendant au paiement de la somme de 744 118,14 euros en réparation du préjudice financier causé par les sujétions rencontrées durant l'exécution de ce marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux alors en vigueur : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'aux termes de l'article 13.45 de ce cahier : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de première instance, que le présent litige a pour objet la contestation du décompte général du marché susvisé ; qu'il résulte également de l'instruction que ce décompte général a été notifié à la SA FORACO le 13 juillet 2005 ; que le courrier du 19 juillet suivant, par lequel la SA FORACO a fait part à la commune de Saint-Louis de son refus de signer le décompte général et l'a avisée de son intention d'entamer une procédure judiciaire, ne comporte aucune réclamation ; qu'en effet, la société se borne à indiquer dans ledit courrier qu'elle refuse de signer le décompte général au motif qu'il ne correspond pas au projet de décompte qu'elle lui avait adressé, sans préciser le montant des sommes dont elle revendique le paiement ni même détailler les motifs de ses réserves ; que, dès lors, ce courrier ne saurait être regardé comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en l'absence d'envoi d'un mémoire de réclamation dans le délai prévu par l'article 13.44 dudit cahier, il résulte des stipulations précitées de l'article 13.45 de ce cahier que la SA FORACO est réputée avoir accepté le décompte général du marché ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte général du marché opposée par la commune de Saint-Louis en première instance doit être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en première instance qui n'ont pas été abandonnées ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la SA FORACO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Louis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SA FORACO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Louis ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FORACO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Louis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00323
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx00323 ?
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