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15/07/2010 | FRANCE | N°09BX01361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX01361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2009, présentée pour Mme Anna A, demeurant ..., par Me Brunner ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602160 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 2002 à 2004 ainsi que des intérêts et pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2009, présentée pour Mme Anna A, demeurant ..., par Me Brunner ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602160 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ainsi que des intérêts et pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que l'activité de Mme A, qui exploite un restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en cause et d'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que, par un jugement en date du 7 avril 2009, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que Mme A soutient qu'elle n'a pas eu communication d'un document sur lequel se fondent les redressements et qui aurait permis à l'administration fiscale de démontrer, lors de la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 24 mars 2006, l'absence de double comptabilisation de repas dans les catégories repas traditionnels et banquets ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le document en cause est un relevé établi par Mme A et signé par elle le 30 septembre 2005 lors du rapprochement entre le relevé des facturiers et le livre des réservations ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement se prévaloir du défaut de communication d'un document dont elle est l'auteur pour soutenir qu'elle a été privée d'un débat contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu concernant l'année 2002 et les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'ensemble de la période en litige ont été établies selon la procédure contradictoire et conformément à l'avis émis le 24 mars 2006 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas contesté que la comptabilité vérifiée comportait de graves irrégularités ; qu'ainsi, la charge de la preuve incombe au contribuable en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 dudit livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mme A au titre des années 2003 et 2004 ont été établies par voie d'évaluation d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 193 et R.* 193-1 de ce livre qu'il incombe à Mme A de démontrer l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

En ce qui concerne la méthode retenue par le vérificateur :

Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'à l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance et à la faveur notamment d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extra-comptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant exploité par Mme A, le vérificateur a eu recours à la méthode des vins et a déterminé la marge de bénéfice brut en distinguant les repas traditionnels des banquets et des repas ouvriers en tenant compte des particularités d'exploitation, notamment en écartant le vin utilisé en cuisine dans les recettes au vin, ainsi que le vin acheté au litre servi dans le cadre des repas vin compris ; que la requérante ne conteste pas le choix de cette méthode mais sa mise en oeuvre ; que si elle soutient que des factures ont été prises en compte dans la catégorie concernant les repas traditionnels alors qu'elles concernaient des banquets, que des factures ont été comptabilisées dans plusieurs catégories, que des factures vin compris ont été indûment prises en compte, que le forfait vin de 5 euros prévu pour les repas de groupe n'a pas toujours été appliqué, que le vérificateur a sensiblement majoré les montants des achats de vin afin de les faire correspondre avec les montants des recettes reconstituées et que l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée n'était pas exigible, Mme A ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme démontrant l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09BX01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01361
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx01361 ?
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