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15/07/2010 | FRANCE | N°09BX01996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX01996


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2009, la requête présentée pour la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE, société par actions simplifiée, dont le siège est 8 boulevard Hauterive à Pau (64075), par Me Daleas ; la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700730-0702522 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de lui accorder la restitution des co

tisations de taxe sur les salaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2009, la requête présentée pour la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE, société par actions simplifiée, dont le siège est 8 boulevard Hauterive à Pau (64075), par Me Daleas ; la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700730-0702522 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de lui accorder la restitution des cotisations de taxe sur les salaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la première directive n° 67/227/CEE du 11 avril 1967 ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE, qui exerce une activité hospitalière, relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2003 à 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la restitution des versements pour la période antérieure au 30 novembre 2003 :

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires : 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre des taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et plus généralement de tous les impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière (...) ;

Considérant, d'une part, que la taxe sur la valeur ajoutée s'applique de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services, qu'elle est proportionnelle au prix de ces biens et de ces services, qu'elle est perçue à chaque stade du processus de production et de distribution et, enfin, qu'elle s'applique à la valeur ajoutée des biens et des services, la taxe due lors d'une transaction étant calculée après déduction de celle qui a été payée lors de la transaction précédente ; que les dispositions précitées de l'article 33 de la sixième directive ne permettent à un Etat membre d'introduire ou de maintenir un impôt ou une taxe que s'ils n'ont pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires qui aurait pour effet de compromettre le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en grevant la circulation des biens et des services et en frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à celle qui caractérise la taxe sur la valeur ajoutée ; que les cotisations de taxe sur les salaires prévues par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, qui sont assises sur les rémunérations ou une partie des rémunérations versées par ses redevables, ne sont pas établies d'une manière générale sur la base des transactions réalisées par ceux-ci et portant sur des biens ou des services, ni calculées proportionnellement au prix acquitté par le client, ni perçues à chaque stade du processus de production et de distribution, après déduction des droits acquittés lors de la transaction précédente ; que, dans ces conditions, la taxe sur les salaires ne présente pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mentionnées plus haut ; que, dès lors, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'article 33 précité de la sixième directive doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la taxe sur les salaires ne frappe que les entreprises exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou non soumises à cette taxe sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires n'a pas pour effet de lui conférer le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par l'article 33 de la sixième directive ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la sixième directive : Les États membres adaptent leur régime actuel de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions des articles suivants. Ils prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté soit mis en vigueur dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 1978 ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ; 2. les importations de biens ;

Considérant que si la taxe sur les salaires ne frappe que les entreprises exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou non soumises à cette taxe sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires et si les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts fixent l'assiette de l'imposition à la taxe sur les salaires à proportion inverse du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les salaires ne présente pas, eu égard aux modalités de détermination de son assiette et de son montant ainsi qu'aux modalités de sa liquidation, les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme élargissant l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ni comme un impôt s'y substituant ou formant un tout indissociable avec cette taxe ; qu'il s'ensuit que la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE ne saurait utilement soutenir que la taxe sur les salaires aurait été instituée en violation de la sixième directive, et notamment de ses articles 1er et 2, ni que cette taxe porterait atteinte au principe de neutralité de cet impôt qui vise à décharger entièrement les entreprises de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans le cadre de l'ensemble de leurs activités économiques à condition que ces activités soient elles-mêmes soumises à la taxe ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune règle communautaire relative à la concurrence ne fait obstacle à l'institution d'une taxe présentant la nature et les règles d'assiette de la taxe sur les salaires critiquée ; que la taxe sur les salaires, qui est déductible du résultat imposable, s'applique indifféremment à tous les employeurs qui emploient de la main d'oeuvre en France et indépendamment du régime des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par la sixième directive ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que les entreprises se trouvant dans d'autres Etats membres ne seraient pas assujetties à des taxes similaires, la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE n'établit pas que cette taxe serait à l'origine de distorsions de concurrence et entraverait la liberté de prestations de services au sein de l'Union européenne dans des conditions contraires aux objectifs de la sixième directive ou à l'article 28 bis de cette directive fixant les règles dans lesquelles les acquisitions intracommunautaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE est rejetée.

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N° 09BX01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01996
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DALEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx01996 ?
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