La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2010 | FRANCE | N°09BX02119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX02119


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2009 sous le n° 09BX02119, présentée pour M. Armen A, élisant domicile chez Me de Boyer Montegut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000), par Me de Boyer Montegut ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903528 du 21 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 5 mai 2009 en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français et désigne l

'Arménie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ;
...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2009 sous le n° 09BX02119, présentée pour M. Armen A, élisant domicile chez Me de Boyer Montegut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000), par Me de Boyer Montegut ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903528 du 21 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 5 mai 2009 en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français et désigne l'Arménie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2009 sous le n° 09BX02678, présentée pour M. Armen A élisant domicile chez Me de Boyer Montegut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000), par Me de Boyer Montegut ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902608 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 5 mai 2009 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ;

3°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 5 mai 2009, le préfet de l'Ariège a pris à l'encontre de M. A, de nationalité arménienne, une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement du 21 juillet 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 20 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre séjour ; que, par deux requêtes distinctes, M. A fait appel de ces jugements ; que ces requêtes sont relatives à un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 20 octobre 2009 :

En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A avait invoqué, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui avait été opposée, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ils ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de ce jugement, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que cet arrêté indique les conditions dans lesquelles l'intéressé séjourne en France depuis 2006 ; que la circonstance qu'il ne fasse pas mention de la promesse d'embauche que M. A a produite à l'appui de sa demande n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A, entré en France en 2006 alors qu'il avait 17 ans, s'est tout d'abord prévalu de liens de filiation avec un couple d'arméniens récemment régularisé, puis a sollicité le statut de réfugié politique, sans donner suite à cette demande ; qu'il s'est ensuite présenté, au cours du premier trimestre 2009, à trois reprises à la préfecture de l'Ariège afin que lui soit délivré un titre de séjour ; qu'il suit de là que la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour doit être regardée comme ayant été prise en réponse à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant, d'une part, que, comme il vient d'être dit, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est intervenue à la suite de la demande formée par l'intéressé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance qu'il soit fait mention dans la décision de ce que l'intéressé a troublé l'ordre public en faisant usage de faux documents administratifs, que la décision lui refusant un titre de séjour soit fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public ; que, par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en assortissant ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que le lui permettent les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. A ait produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche n'est pas à elle seule de nature à établir que sa demande était fondée sur les dispositions des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est le fils de M et Mme Roudik B qui résident régulièrement en France depuis 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, à qui il a été demandé à plusieurs reprises de justifier son identité, n'a pas produit de document d'état civil suffisamment probant permettant d'établir la filiation alléguée ; qu'en outre, l'intéressé est célibataire et sans enfant et a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches ; que, par suite, le préfet de l'Ariège a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 : Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour l'original d'un acte d'état civil étranger ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être rejetée ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 2009 :

En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2009 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A ; que, par suite, la demande d'aide juridictionnelle provisoire qu'il a formée est devenue sans objet ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres I et II du titre 1er du livre V, lesquelles ouvrent un recours suspensif de l'obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mention de l'accord franco-algérien dans les visas de la décision de l'arrêté attaqué résulte d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de la nationalité azerbaïdjanaise de sa mère, il ne produit pas, comme il vient d'être dit, de document suffisamment probant de nature à établir le lien de filiation dont il se prévaut ; que, par suite, et alors qu'il n'a pas sollicité le statut de réfugié politique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A dans la requête n° 09BX02119.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A dans la requête n° 09BX02678 tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 4 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 5 mai 2009 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour est rejetée.

Article 5 : La requête n° 09BX02119 présentée par M. A est rejetée.

''

''

''

''

7

N°s 09BX02119 et 09BX02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02119
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx02119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award