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15/07/2010 | FRANCE | N°09BX02641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX02641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Babin-Peyrouzet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701896 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise

totale de l'impôt en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Babin-Peyrouzet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701896 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de l'impôt en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vente d'un bien immobilier appartenant à M. A, le produit de ladite vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont celui-ci a fait l'objet ; qu'un montant de 6 866 euros correspondant aux intérêts produits par la somme consignée a été réintégré aux revenus de M. A au titre de l'année 2005 et imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A fait appel du jugement du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ; 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire dont M. A a fait l'objet, le liquidateur désigné par le tribunal a vendu, le 12 avril 1997, un immeuble appartenant à M. A, pour un montant de 76 224,51 euros qui a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'une somme de 6 866 euros, correspondant aux intérêts produits, a été déclarée aux services fiscaux par cet organisme ; que, pour demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 auquel il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 124 du code général des impôts, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des intérêts produits par la somme consignée, M. A fait valoir qu'il n'a jamais eu la disposition de cette somme, laquelle a été directement encaissée par le mandataire liquidateur qui l'a utilisée pour désintéresser les créanciers ;

Considérant que, postérieurement à un jugement déclarant un contribuable en liquidation de biens, la perception d'un revenu par ce dernier, alors même qu'il se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine ; que le contribuable débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 précité du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation au paiement de ses créanciers ; que, par suite, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, alors même qu'ils n'auraient pas été encaissés par M. A mais par le mandataire liquidateur de ses biens, les intérêts perçus sur la somme consignée ont été à bon droit taxés à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir, à titre gracieux, une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seule l'administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'impôts ; que le juge administratif ne peut qu'être saisi, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l'administration refusant une remise gracieuse ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales présentées directement devant la Cour ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02641
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BABIN-PEYROUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx02641 ?
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