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15/07/2010 | FRANCE | N°09BX02982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX02982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour Mme Régina A, demeurant au centre d'accueil, d'information et d'orientation (CAIO), 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Coste ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902590-0902931 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 septembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 16 mars 2009 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfe

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour Mme Régina A, demeurant au centre d'accueil, d'information et d'orientation (CAIO), 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Coste ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902590-0902931 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 septembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 16 mars 2009 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , à défaut, un récépissé de demande d'asile, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Coste, pour Mme A ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties :

Considérant que Mme A, ressortissante nigériane, entrée en France le 22 novembre 2007 selon ses déclarations, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les recours formés contre la décision en date du 16 mars 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté en date du 30 avril 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue ; que l'article L. 742-3 dudit code dispose que : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) ;

Considérant que Mme A, entrée en France le 22 novembre 2007, a vu sa demande d'asile politique rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juin 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2009 ; que l'intéressée a sollicité, le 16 mars 2009, le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 16 mars 2009, le préfet de la Gironde a considéré que sa demande constituait un recours abusif à la procédure d'asile au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, en conséquence, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que l'Office a pris une nouvelle décision de rejet le 24 mars 2009 contre laquelle Mme A a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par l'arrêté du 30 avril 2009, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne faisait l'objet d'aucune mesure d'éloignement à la date de sa demande de réexamen, et que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2009, si elle a rejeté la demande de l'intéressée, a admis l'existence d'éléments nouveaux, nonobstant le fait qu'elle les ait écartés pour défaut de caractère probant ; que, dans ces conditions, la nouvelle demande d'asile de Mme A ne relevait pas de l'exception mentionnée au 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement estimer, le 16 mars 2009, que la demande d'asile sur le territoire français déposée par Mme A constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; que Mme A tenait ainsi des dispositions de l'article L. 742-3 du même code le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 mars 2009 ; qu'en conséquence, l'arrêté préfectoral du 30 avril 2009 pris dans le cadre de la procédure prioritaire, intervenu avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur le recours que Mme A lui avait présenté, a été pris en violation des dispositions précitées des articles L.742-1, L.742-3 et L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet lui a refusé l'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coste, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à payer à Me Coste ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux, ensemble la décision du 16 mars 2009 et l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet de la Gironde, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Coste, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Coste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 09BX02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02982
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx02982 ?
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