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15/07/2010 | FRANCE | N°09BX03043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX03043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2009, présentée pour Mme Rosaline A, demeurant CADA Robert Monnier, 8 chemin des Bourdettes à Colomiers (31770), par Me Tercero, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901446 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire frança

is et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2009, présentée pour Mme Rosaline A, demeurant CADA Robert Monnier, 8 chemin des Bourdettes à Colomiers (31770), par Me Tercero, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901446 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 :

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante nigériane, entrée en France le 23 février 2007 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le bénéfice de cette qualité lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 28 juin 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2008 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, par un arrêté en date du 26 novembre 2008, qui l'a également obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ; que Mme A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé contre cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, notamment lorsque le préfet refuse la délivrance d'un tel titre à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que, par suite, Mme A ne peut valablement soutenir que le préfet aurait pris une décision sans demande expresse préalable de sa part et qu'il aurait méconnu ainsi son droit à présenter des observations ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui avait demandé le bénéfice de l'asile, aurait également, préalablement à l'arrêté attaqué, demandé un titre de séjour en raison de son état de santé ni que les services de la préfecture auraient refusé le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'avis préalable du médecin inspecteur de santé publique est inopérant ; que Mme A ne peut pas davantage utilement soutenir à l'encontre du refus de titre qui lui a été opposé par le préfet que les soins requis par son état de santé nécessiteraient qu'elle demeure en France ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par Mme A à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que la requérante se prévaut des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant lesquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A, qui souffre d'une hépatite B, ou celui de sa fille, qui a bénéficié d'une sérovaccination dès sa naissance en 2007, nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elles ne pourraient bénéficier d'un traitement approprié au Nigeria ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur la fixation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi qui est un accessoire de la décision de refus de titre de séjour, laquelle répond à une demande et qui s'insère dans une procédure législative particulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si Mme A soutient que sa fille aurait besoin d'un suivi médical et qu'un retour au Nigeria ne prendrait pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant, les éléments du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, ne permettent pas d'affirmer qu'un retour dans son pays d'origine méconnaîtrait ces stipulations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient qu'elle ne peut revenir au Nigeria en raison de son origine warri et de l'existence d'un groupe armé dont elle aurait refusé de rejoindre les rangs, elle n'assortit toutefois ses dires d'aucune précision ni de justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme A ou qu'il se soit estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés pas elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09BX03043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03043
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx03043 ?
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