Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 présentée pour M. Claude X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'administration le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :
- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;
- les observations de Me Claverie, avocat de M. X ;
- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan de la Direction de contrôle fiscal Sud-Ouest ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que M. X, qui exerce à titre individuel l'activité d'antiquaire et de restaurateur de meubles à Favars (Corrèze), a été assujetti, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 ; qu'il fait appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'après avoir écarté comme irrégulière et non probante la comptabilité présentée par le contribuable, le vérificateur, qui n'a pas, hormis une subvention, remis en cause le chiffre d'affaires déclaré par M. X pour les deux années en litige, a, pour reconstituer les achats de marchandises, appliqué un coefficient de marge brute de 2,75, qui, selon les mentions de la notification de redressement du 27 septembre 2002, correspond au coefficient moyen figurant dans les monographies professionnelles régionales ; qu'en dépit des demandes répétées formulées par le contribuable, l'administration n'a jamais fourni les monographies sur lesquelles s'est fondé le vérificateur pour retenir ce coefficient ; que le respect des droits de la défense implique, quelle que soit la procédure d'imposition qui a été suivie, que, conformément à la demande du requérant, l'administration produise les monographies à partir desquelles a été fixé le coefficient de marge brute ayant servi à reconstituer les bénéfices de l'entreprise ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter l'administration à produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ces monographies ;
DÉCIDE :
Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. X, il est procédé à
un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter l'administration à produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les monographies professionnelles à partir desquelles a été fixé le coefficient de marge brute retenu par le vérificateur pour reconstituer les achats de marchandises de M. X pour les années 1999 et 2000.
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No 09BX01208