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19/07/2010 | FRANCE | N°09BX02307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2010, 09BX02307


Vu I, la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 sous le n° 09BX02307, présentée pour M. Marc X et Mme Christine Y, domiciliés ... ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juillet 2009 qui a, sur la demande de M. et Mme Z, annulé l'arrêté du 7 juin 2005 par lequel le maire de la commune de Carignan-de-Bordeaux a accordé, au nom de la commune, un permis de construire, enregistré sous le n° 3309 905 D1016, à M. Marc X et Mme Christine Y, pour l'agrandissement d'un bâtiment, situé sur un te

rrain cadastré Section A n° 712, au n° 7 chemin de Labat ;

2°) de rejeter l...

Vu I, la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 sous le n° 09BX02307, présentée pour M. Marc X et Mme Christine Y, domiciliés ... ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juillet 2009 qui a, sur la demande de M. et Mme Z, annulé l'arrêté du 7 juin 2005 par lequel le maire de la commune de Carignan-de-Bordeaux a accordé, au nom de la commune, un permis de construire, enregistré sous le n° 3309 905 D1016, à M. Marc X et Mme Christine Y, pour l'agrandissement d'un bâtiment, situé sur un terrain cadastré Section A n° 712, au n° 7 chemin de Labat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les époux Z à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 sous le n° 09BX02337, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX (Gironde), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juillet 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux Z devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les époux Z à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Coronat de la SCP Avocagir, avocat de M. X et de Mme Y ;

- les observations de Me Simon, collaborateur de Me Chapon, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX ;

- les observations de Me Lampe, collaborateur de Me Cazamajour, avocat de M. et Mme Z ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que le maire de CARIGNAN-DE-BORDEAUX a délivré le 7 juin 2005, au nom de la commune, un permis de construire à M. Marc X et Mme Christine Y, pour l'agrandissement de leur maison d'habitation, située sur un terrain cadastré section A n° 712, au n° 7 chemin de Labat ; que, sur la demande de M. et Mme Z, voisins du terrain d'assiette de la construction projetée, le tribunal administratif, par un jugement en date du 30 juillet 2009, a annulé ce permis ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX02307, M. X et Mme Y demandent l'annulation de ce jugement ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX02337, la COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX demande également l'annulation dudit jugement ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39, b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, applicables en l'espèce, le délai de recours dont disposent les tiers pour contester un permis de construire ne court pas lorsque l'une des deux formalités d'affichage n'a pas été accomplie dans les conditions, notamment de durée, prévues par ces dispositions ;

Considérant que, si la mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire apporte normalement la preuve de l'exécution de la formalité d'affichage en mairie, l'extrait de registre produit par la COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX ne mentionne pas la période d'affichage du permis de construire en litige ; que les deux attestations produites par la commune, qui se bornent à indiquer que les autorisations d'urbanisme sont systématiquement affichées sur le présentoir de la mairie depuis des années conformément à une pratique habituelle , ne permettent pas d'établir que le permis en litige a été effectivement affiché en mairie pendant une période de deux mois ; qu'aucun certificat d'affichage n'a été délivré par le maire ; que, dans ces conditions, le délai de recours dont disposaient les tiers pour attaquer le permis n'a pas commencé à courir ; que, par suite, M. et Mme Z n'étaient pas forclos lorsque, le 1er décembre 2006, ils ont introduit devant le tribunal administratif leur demande à fin d'annulation de ce permis ; que les fins de non-recevoir opposées par M. X et Mme Y et la COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute décision administrative prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que le permis de construire litigieux comporte une signature ainsi que le nom et l'initiale du prénom du signataire de l'acte ; que, toutefois, il ne mentionne pas la qualité de ce dernier ; que, comme l'a déjà relevé à juste titre le tribunal administratif, un signataire dont la qualité ne peut être appréhendée n'est pas identifié conformément aux prescriptions susrappelées de la loi du 12 avril 2000 ; que la circonstance que, par le biais des échanges de mémoires devant le tribunal, M. et Mme Z aient eu connaissance de la qualité du signataire de l'acte, est sans influence sur la légalité de celui-ci, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, le permis dont il s'agit est entaché d'une irrégularité substantielle de nature à entraîner son annulation ;

Considérant que ce moyen, seul retenu par le tribunal administratif, suffit à invalider l'acte attaqué ; que, par suite, M. X et Mme Y et la COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 7 juin 2005 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme Z, qui ne sont pas la partie perdante, ne sauraient être condamnés à verser à M. X et Mme Y ainsi qu'à la COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX les sommes que ceux-ci réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX, au titre dudit article, à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme Z et de rejeter les conclusions présentées par ces derniers à l'encontre de M. X et Mme Y sur le fondement de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et Mme Y et de la COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE CARIGNAN-DE-BORDEAUX est condamnée à verser à M. et Mme Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. X et Mme Y à l'encontre de M. et Mme Z ainsi que celles présentées par M. et Mme Z à l'encontre de M. X et Mme Y, sur le fondement de ce même article, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Z est rejeté.

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Nos 09BX02307, 09BX02337


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAPON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02307
Numéro NOR : CETATEXT000022656930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-19;09bx02307 ?
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