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19/07/2010 | FRANCE | N°09BX02351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2010, 09BX02351


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour la société GROUPE OUEST CONCASSAGE, élisant domicile chez Me Sers 12 Résidence Anaxagore 24 rue J. Cocteau - Champ Fleuri à Sainte-Clotilde (97490) ;

La société GROUPE OUEST CONCASSAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du mémoire de travaux établi le 21 février 2006 par l'Office national des forêts (ONF), rendu exécutoire par le préfet de la Réunion le 3 mars

2006 ;

2°) à titre principal, d'annuler le mémoire de travaux précité et, à titre...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour la société GROUPE OUEST CONCASSAGE, élisant domicile chez Me Sers 12 Résidence Anaxagore 24 rue J. Cocteau - Champ Fleuri à Sainte-Clotilde (97490) ;

La société GROUPE OUEST CONCASSAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du mémoire de travaux établi le 21 février 2006 par l'Office national des forêts (ONF), rendu exécutoire par le préfet de la Réunion le 3 mars 2006 ;

2°) à titre principal, d'annuler le mémoire de travaux précité et, à titre subsidiaire, de constater la prescription de l'infraction et de la créance de l'ONF ;

3°) de condamner l'ONF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 173-4 du code forestier : Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit... L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire ; que l'article R. 173-3 du même code dispose que Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Réunion a autorisé l'ONF, par arrêté du 27 octobre 2000, à exécuter les travaux de remise en état de la parcelle forestière n° 11, cadastrée section AB N° 2pie, relevant du régime forestier, située à Cambaie, sur le territoire de la commune de Saint-Paul de La Réunion ; que l'ONF a fait procéder aux travaux de remise en état de cette parcelle par une entreprise pour un prix de 195 300 F, soit 29 773,29 euros ; qu'un premier mémoire de travaux, qui a été établi le 20 novembre 2002 par l'ONF au nom de M. Joël Narayanin en sa qualité de PDG de la SA Ouest Concassage et a été rendu exécutoire par le préfet le 6 février 2003, a été annulé pour insuffisance de motivation par un jugement du tribunal administratif de Cayenne du 1er décembre 2005 ; que l'ONF a alors établi le 21 février 2006, au nom de M. Narayanin en sa qualité de gérant de la SOCIETE GROUPE OUEST CONCASSAGE, un nouveau mémoire de travaux qui a été rendu exécutoire par le préfet le 3 mars 2006 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la SOCIETE GROUPE OUEST CONCASSAGE tendant à l'annulation de ce nouvel état exécutoire ; que ladite société fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'administration ne peut demander, sur le fondement des dispositions précitées du code forestier, le remboursement des dépenses exposées pour la remise en état d'un terrain relevant du régime forestier sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ; que si l'état exécutoire en litige indique que les travaux effectués sur la parcelle forestière n° 11 située à Cambaie ont consisté en la démolition des ruines et à leur enfouissement ainsi qu'en l'évacuation des épaves de voitures, et mentionne le montant total des travaux, soit 29 773,29 euros, ces seuls éléments, en l'absence de toute indication quant aux modalités de détermination du montant des travaux et de toute référence à un devis ou à une facture de travaux, n'ont pas mis la SOCIETE GROUPE OUEST CONCASSAGE en mesure de contester utilement la somme mise à sa charge ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'état exécutoire contesté est irrégulier pour insuffisance d'indication des bases de la liquidation doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE OUEST CONCASSAGE SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'elle est donc fondée à demander l'annulation dudit jugement et du mémoire de travaux établi à son encontre par l'ONF le 21 février 2006 et rendu exécutoire par le préfet le 3 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société GROUPE OUEST CONCASSAGE, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Office national des forêts à verser à la société GROUPE OUEST CONCASSAGE la somme que celle-ci réclame au titre dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : Le mémoire de travaux établi par l'ONF le 21 février 2006 et rendu exécutoire par le préfet de La Réunion à l'encontre de la société GROUPE OUEST CONCASSAGE le 3 mars 2006 est annulé.

Article 3 : Le surplus de la requête de la société GROUPE OUEST CONCASSAGE est rejeté, de même que les conclusions présentées par l'ONF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02351
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DELRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-19;09bx02351 ?
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