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19/07/2010 | FRANCE | N°09BX02447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2010, 09BX02447


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902016 du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et- Garonne en date du 16 mars 2009 portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de renvoi, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour so

us astreinte et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versem...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902016 du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et- Garonne en date du 16 mars 2009 portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de renvoi, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1977, entré en France en 2006, a demandé à plusieurs reprises l'asile politique, qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2009 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 16 mars 2009 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2009 ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'exécution dont ce recours était assorti ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il répond aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne résulte d'aucun des termes de cet acte ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu, avant de prendre les mesures contenues dans cet arrêté, d'examiner la situation personnelle de M. X, ni qu'il se serait cru lié par les refus qui ont été opposés à ce dernier par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X se prévaut, à l'appui de sa requête, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il suit de là que M. X, qui au surplus, n'a pas demandé à être admis au séjour en se prévalant de cet article, ne peut utilement en invoquer les dispositions à l'appui de sa requête ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'à cet égard, M. X n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il prétend encourir dans son pays d'origine et qui, selon lui, seraient causés par son insoumission militaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de Tarn-et-Garonne ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02447
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-19;09bx02447 ?
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