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19/07/2010 | FRANCE | N°09BX03026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2010, 09BX03026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009 sous le n° 09BX03026, présentée pour Mme Christine X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 209, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2005, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a délivré une autorisation spéciale de travaux à l'association foncière urbaine libre (AFUL) Nationale Michelet pour la réhabilitation d'un bâtiment situé 1, rue Michelet à Mont

auban ;

2°) d'annuler la décision contestée du 20 décembre 2005 ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009 sous le n° 09BX03026, présentée pour Mme Christine X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 209, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2005, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a délivré une autorisation spéciale de travaux à l'association foncière urbaine libre (AFUL) Nationale Michelet pour la réhabilitation d'un bâtiment situé 1, rue Michelet à Montauban ;

2°) d'annuler la décision contestée du 20 décembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement du 15 octobre 2009 dont Mme X fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2005, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a délivré, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme, une autorisation spéciale de travaux à l'association foncière urbaine libre (AFUL) Nationale Michelet pour la réhabilitation d'un bâtiment situé 1, rue Michelet dans le secteur sauvegardé de Montauban ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X se prévaut à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'autorisation spéciale de travaux en litige de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-27 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ; que, toutefois, ces nouvelles dispositions règlementaires, qui prescrivent la notification à chaque propriétaire ou copropriétaire, par l'autorité expropriante ayant pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique, du programme détaillé des travaux à réaliser, ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2007 et n'étaient donc pas applicables à l'autorisation spéciale de travaux délivrée antérieurement le 20 décembre 2005 ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire en vigueur à la date de cette autorisation ne prévoyait une telle obligation de notification ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré par la requérante de l'article R. 313-27 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, l'autorisation spéciale de travaux est instruite dans les formes et délais prescrits pour les permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du même code alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ;

Considérant que les travaux autorisés par la décision en litige consistent en la réhabilitation d'un bâtiment, lequel faisait partie d'un ensemble immobilier situé 1, rue Michelet, 18 et 19 place Nationale et placé depuis le 5 mars 1965 sous le régime de la copropriété ; que, cependant, un acte notarié des 27 et 29 décembre 2003 a annulé l'ancien état descriptif de division en copropriété pour le remplacer par un état descriptif de division en volumes ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par la décision en litige portent sur le lot de volume n° 1 comprenant le terrain d'assiette de l'immeuble et composé, pour une surface de base de 122 mètres carrés, du sous-sol, du rez-de-chaussée pour la part non comprise dans les deux autres lots et des trois étages ; qu'à la date de la décision contestée, ce lot de volume n° 1 appartenait en totalité à la société anonyme Magellan patrimoine, laquelle en sa qualité de propriétaire faisait partie de l'AFUL Nationale Michelet ; que cette association était donc habilitée à demander et obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux de rénovation dans le lot de volume n° 1 ; qu'une telle autorisation pouvait être régulièrement délivrée à l'AFUL, dont Mme X faisait partie en qualité de propriétaire d'une autre partie commerciale située au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier, définie par le lot de volume n° 3 depuis l'acte précité des 27 et 29 décembre 2003, sans que l'accord préalable de cette dernière ait été requis ; que n'obligeait pas à un tel accord préalable la double circonstance que Mme X ait été locataire d'une annexe de son commerce incluse dans le lot de volume n° 1 et que les travaux envisagés, correspondant à l'installation d'un ascenseur, aient été de nature à la priver de l'usage de cette annexe ; que, si la requérante fait encore valoir que l'installation de cet ascenseur induit des charges de copropriété en transformant une partie privative de l'immeuble en partie commune et si elle se prévaut des stipulations de l'acte des 27 et 29 décembre 2003 suivant lesquelles lorsque des travaux affectent l'usage d'éléments de l'ensemble immobilier appartenant à d'autres propriétaires , ils ne pourront être entrepris qu'avec l'accord préalable écrit de ces propriétaires , ces stipulations n'ont pas pour objet, contrairement à ce qu'elle soutient, de soumettre les propriétaires des 3 lots de volume à un régime de copropriété ; que ces dispositions contractuelles n'ont pas davantage pour effet de contraindre l'autorité administrative à vérifier l'existence de l'accord des propriétaires des deux autres lots avant d'autoriser les travaux envisagés, quand bien même ces travaux affecteraient-ils l'usage de leurs propres droits ;

Considérant, en troisième lieu, que les conditions d'exécution des travaux, auxquelles les occupants de l'immeuble rénové ne peuvent s'opposer aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'urbanisme, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l'acte qui les a autorisés ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'autorisation en litige d'un irrespect du délai imparti par l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme pour la notification de l'offre de relogement ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir du préjudice lié à la privation temporaire de jouissance de l'annexe commerciale qu'elle louait, non plus que de la moins-value que subirait son fonds de commerce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AFUL Nationale Michelet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros que demande Mme X en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'AFUL Nationale Michelet de la somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature exposés par cette association ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera la somme de 1 000 euros à l'AFUL Nationale Michelet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX03026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03026
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : EGEA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-19;09bx03026 ?
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