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19/07/2010 | FRANCE | N°10BX00107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2010, 10BX00107


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Zied X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2009 en ce qu'il refuse de lui accorder un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ce refus et cette obligation ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15

jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Zied X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2009 en ce qu'il refuse de lui accorder un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ce refus et cette obligation ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France, en juin 2007 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 30 septembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 7 juillet 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité en ce qu'il a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant que la décision en litige comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle comporte également l'énoncé de nombreux éléments de fait ayant trait à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l'intéressé est entré irrégulièrement en France alors qu'il était mineur, qu'il n'a cependant pas bénéficié de la procédure de regroupement familial alors que son père était titulaire d'une carte de résident, qu'il n'est pas sans attaches en Tunisie où se trouve, a minima, sa mère ; qu'ainsi, et alors même que la décision attaquée ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont M. X entend se prévaloir, elle est suffisamment motivée en fait et n'a pas méconnu les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice des dispositions du b) et du c) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que M. X soutient qu'il dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en France, où résident en situation régulière son père et ses frères dont l'un l'héberge, ainsi qu'un demi-frère et deux demi-soeurs de nationalité française, et qu'il entretient une relation de concubinage stable avec une ressortissante française enceinte de lui et en instance de divorce ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1991, était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; que son père n'a jamais entrepris de démarche tendant à le faire bénéficier, alors qu'il était mineur, de la procédure de regroupement familial ; qu'il n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité du concubinage allégué ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où réside sa mère ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions dans lesquelles l'intéressé est entré sur le territoire et y a séjourné, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X ne saurait exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions attaquées du 7 juillet 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre desdits articles ;

DECIDE :

Article 1er : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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No 10BX00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00107
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-19;10bx00107 ?
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