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19/07/2010 | FRANCE | N°10BX00153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2010, 10BX00153


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 21 août 2008 refusant d'agréer la demande d'admission de M. X en qualité de gendarme adjoint volontaire, ainsi que la décision du 10 septembre 2008 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 21 août 2008 refusant d'agréer la demande d'admission de M. X en qualité de gendarme adjoint volontaire, ainsi que la décision du 10 septembre 2008 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de la défense ;

Vu le décret du 1er septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 21 août 2008 refusant d'agréer la demande d'admission de M. X en qualité de gendarme adjoint volontaire, ainsi que la décision du 10 septembre 2008 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Considérant qu'en réponse à la communication qui lui a été donnée du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, M. X déclare devant la cour renoncer au bénéfice du jugement attaqué ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans effet sur l'annulation prononcée, qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que les décisions attaquées ayant été et restant annulées, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui tend à ce que la cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif de Limoges et rejette les conclusions de M. X dirigées contre ces décisions, conserve son objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : Nul ne peut être militaire : ... 3° S'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction et qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 1er septembre 1998 alors en vigueur : Nul ne peut être recruté en qualité de volontaire dans les armées : / - s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national ; / - si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ; / - s'il ne remplit les conditions d'aptitude requises par les dispositions applicables aux militaires pour les fonctions correspondantes ;

Considérant que, pour refuser d'autoriser M. X à souscrire un engagement dans la gendarmerie nationale, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé avait minimisé les faits pour lesquels il avait fait l'objet d'une procédure pénale, d'autre part, sur la nature des agissements à l'origine de ces poursuites ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a mentionné spontanément, sur le formulaire rempli en 2008 au soutien de sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire, avoir été mis en cause dans une affaire judiciaire, le 5 juin 2007, à Tulle pour port d'un déguisement sur la voie publique et avoir fait l'objet, pour ces faits, d'un rappel à la loi ; que s'il est vrai que l'infraction commise consistait en un port illégal d'uniforme , sans que soit d'ailleurs précisée la nature de cet uniforme, elle s'inscrivait dans le contexte de la réussite de l'intéressé au baccalauréat, plus d'un an avant la demande d'admission présentée par l'intéressé et avant qu'il n'effectue un stage en tant que réserviste dans la gendarmerie, et n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi par un officier de police judiciaire, sans inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que le fait que M. X ait mentionné dans sa demande d'admission le port d'un déguisement au lieu du port d'un uniforme ne révèle pas de sa part une volonté délibérée de dissimulation ou de minimisation des faits ; que, par suite, en se fondant sur les éléments sus-indiqués pour refuser d'agréer la demande d'admission de l'intéressé en qualité de gendarme adjoint volontaire, les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 21 août 2008 rejetant la demande de M. X ainsi que celle du 10 septembre 2008 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

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No 10BX00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00153
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-19;10bx00153 ?
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