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20/07/2010 | FRANCE | N°09BX01755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 juillet 2010, 09BX01755


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2009, présentée pour M. Aldar X, élisant domicile chez Me Cédrik Brean 34 rue Bayard à Toulouse (31000), par Me Brean, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903068 du 22 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009 du préfet du Gers décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrativ

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2009, présentée pour M. Aldar X, élisant domicile chez Me Cédrik Brean 34 rue Bayard à Toulouse (31000), par Me Brean, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903068 du 22 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009 du préfet du Gers décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er avril 2010 portant désignation de M. Dudezert, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009 du préfet du Gers décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2007 selon ses propres déclarations pour solliciter l'asile politique ; qu'il est constant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière, M. X a été interpellé sans pour autant justifier de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; que contrairement à ce qu'il soutient, il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que M. Jallet, secrétaire général de la préfecture du Gers, qui a signé l'arrêté attaqué du 16 juin 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Gers en date du 11 février 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions de reconduite à la frontière et de placement en rétention ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits sur lesquels il se fonde ; que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet ait commis une erreur sur la ville de naissance et la nationalité de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de l'acte ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont la décision serait entachée doit être écarté ;

Considérant que si M. X, auquel le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il est menacé en cas de retour vers son pays d'origine où il a été frappé puis menacé de mort et où il est actuellement recherché par les autorités locales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que l'avis de recherche émis à son encontre publié dans un article de presse rédigé en langue mongole ne présente pas de garantie d'authenticité suffisante pour établir la réalité du risque invoqué ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui a été pris après que le préfet du Gers eut procédé à un examen particulier de sa situation personnelle sans qu'il se soit cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision de placement en rétention administrative contestée, qui se réfère à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au placement en rétention, et qui motive ledit placement par l'impossibilité d'exécuter la décision de reconduite à la frontière dans l'immédiat en raison de l'absence de moyen de transport immédiat et le défaut de document de circulation transfrontalière, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure de rétention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers en date du 16 juin 2009 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Bréan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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09BX01755


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 20/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01755
Numéro NOR : CETATEXT000022656919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-20;09bx01755 ?
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