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20/07/2010 | FRANCE | N°09BX02505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 juillet 2010, 09BX02505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 2 novembre 2009, présentée pour M. Younes X, demeurant chez M. X ..., par Me Prado ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903566 du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à de

stination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 2 novembre 2009, présentée pour M. Younes X, demeurant chez M. X ..., par Me Prado ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903566 du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er avril 2010 portant désignation de M. Dudezert, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Crèze, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation pour signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat à l'exception des arrêtés de conflit, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 mai 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de mai 2008 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour sur un autre fondement que ceux qu'il avait invoqués, au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa long séjour, il ressort de l'arrêté contesté que le défaut de possession d'un visa long séjour ne lui a été opposé que pour rejeter ses demandes de titre de séjour présentées en qualité d'étudiant et de salarié ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'état de santé de son père nécessite qu'il demeure auprès de lui pour s'en occuper au quotidien, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père serait malade, que son état de santé nécessiterait impérativement sa présence auprès de lui et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une auxiliaire de vie ; que l'intéressé, entré en France récemment à l'âge de près de 16 ans n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a toujours vécu et où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs alors que son père est établi en France depuis 1973 ; que M. X est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant serait bien intégré dans la société française, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02505
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-20;09bx02505 ?
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