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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX00135


Vu la décision n° 292711 du 17 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 02BX01723 du 21 février 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SOCIETE CLEMESSY tendant à l'annulation du jugement en date du 19 juin 2002 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande de condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui verser la somme de 4.148.124,17 francs (632.377,45 euros) et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bord

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1...

Vu la décision n° 292711 du 17 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 02BX01723 du 21 février 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SOCIETE CLEMESSY tendant à l'annulation du jugement en date du 19 juin 2002 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande de condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui verser la somme de 4.148.124,17 francs (632.377,45 euros) et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2002, présentée pour la SOCIETE CLEMESSY, dont le siège social est 18 rue du Thann BP 2499 à Mulhouse (68057), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Delfly, avocat ;

La SOCIETE CLEMESSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui verser la somme de 4.148.124, 17 francs ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui verser la somme de 632 377,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Steinmetz, avocat pour la SOCIETE CLEMESSY ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par demande enregistrée le 5 janvier 1999, la SOCIETE CLEMESSY a saisi le Tribunal administratif de Cayenne à fin de voir condamner la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui verser la somme de 4.148 124,17 francs, soit 632.377,45 euros, avec intérêts moratoires en exécution de deux marchés conclus dans le cadre de la réalisation de l'aéroport international de Cayenne-Rochambeau ; que la SOCIETE CLEMESSY relève appel du jugement n° 99-2511 en date du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que pour l'application de ces dispositions, si la mention du jugement selon laquelle les parties ont été convoquées fait foi jusqu'à preuve contraire, en l'absence d'accusé de réception des avis d'audience au dossier, le jugement est irrégulier à moins que les parties n'y aient été présentes ou représentées ; qu'en l'espèce, aucun accusé de réception, ni aucun autre élément n'apporte la preuve que la SOCIETE CLEMESSY a été régulièrement avertie du jour de l'audience du 11 juin 2002 au cours de laquelle l'affaire a été appelée ; que le jugement n° 99-2511 en date du 19 juin 2002 ne mentionne pas la présence d'un représentant de la société ou de son avocat à l'audience ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SOCIETE CLEMESSY est fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Cayenne a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CLEMESSY devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché stipule : Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; qu'aux termes de l'article 13-44 du même cahier : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales que l'approbation par l'entrepreneur du décompte général signé par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai de réclamation laissé à l'entrepreneur confère à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte ; que, lorsque la personne responsable du marché s'abstient de le notifier dans les conditions prévues par l'article 13-42 précité à l'entrepreneur, le décompte général ne peut être regardé comme étant devenu définitif ni à l'égard du maître de l'ouvrage ni à l'égard de l'entrepreneur et peut ainsi être contesté devant le juge du contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents relatifs aux lots 16 et 20, annexés aux ordres de service du 21 septembre 1998 adressés par le maître d'oeuvre à la SOCIETE CLEMESSY et dont la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane soutient qu'ils constituent, conformément à leur intitulé, les décomptes généraux relatifs aux lots 16 et 20, ne sont pas revêtus de la signature de la personne responsable du marché, comme le prescrit l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable ; que, dans ces conditions, aucun décompte général définitif n'a pu être valablement établi pour ces lots ; qu'en conséquence, les fins de non-recevoir opposées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane tirées de ce que la SOCIETE CLEMESSY, qui ne peut se voir opposer le caractère intangible du décompte général, n'aurait pas rempli les formalités préalables que le cahier des clauses administratives générales applicable au marché impose avant toute saisine du juge du contrat ne peuvent être qu'écartées ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant que la SOCIETE CLEMESSY demande la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui verser une somme de 635.123,57 euros hors taxe, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, représentant, d'une part, le montant des travaux supplémentaires résultant des modifications apportées par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en cours de chantier et prévus notamment par les deux ordres de service n° 16-55 et 20-32 du 14 avril 1998 qui, malgré la conclusion de six avenants, ne lui auraient jamais été payés et d'autre part, l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'augmentation du délai global d'exécution des travaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'une entreprise a droit à l'indemnisation de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant sans qu'y fasse obstacle l'absence d'ordre de service du maître d'ouvrage ;

Considérant, en second lieu, qu'une entreprise a également droit à l'indemnisation des dépenses supplémentaires de mise à disposition sur le chantier des équipes et des matériels et des frais, tels l'immobilisation des matériels, les frais généraux et les frais financiers, exposés pendant une période supérieure à la durée initiale du marché, soit du fait des modifications et évolutions du projet, soit des retards induits par la gestion administrative du chantier ou par le fait du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre ou des autres intervenants dès lors que l'allongement de ces délais d'exécution du chantier a ainsi engendré pour cette entreprise des dépenses improductives non prises en compte au titre des prestations supplémentaires ayant été effectivement rémunérées ;

Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet ni de déterminer le solde du marché dont le règlement est demandé, ni de statuer sur l'imputabilité des retards d'exécution du marché, ni de fixer le montant des travaux supplémentaires dont le paiement est demandé, ni d'apprécier le montant des préjudices qu'aurait subis la SOCIETE CLEMESSY ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de réunir tous les éléments de fait permettant d'établir le décompte du marché, de fixer le montant des travaux supplémentaires en distinguant ceux résultant d'un ordre de service, ceux réalisés sans ordre de service mais indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art, et ceux réalisés sans ordre de service et seulement utiles, d'apprécier l'imputabilité de l'allongement des délais d'exécution des travaux en précisant, le cas échéant, la part de cet allongement imputable à l'entreprise, d'évaluer le montant des préjudices qu'aurait subis la SOCIETE CLEMESSY du fait de retards qui ne lui sont pas imputables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-2511 du Tribunal administratif de Cayenne en date du 19 juin 2002 est annulé.

Article 2 : Avant de statuer sur la demande de la SOCIETE CLEMESSY, il sera procédé, en présence de l'ensemble des parties, à une expertise en vue :

- en premier lieu, de réunir tous les éléments de fait relatifs au solde des marchés afférents aux lots référencés 16 et 20 concernant les courants forts et les corsants faibles passés entre la SOCIETE CLEMESSY et la Chambre de commence et d'industrie de la Guyane dans le cadre de travaux de reconstruction de l'aérogare de Cayenne-Rochambeau,

- en deuxième lieu, de décrire la nature, l'étendue et le montant des travaux ou dépenses dont le paiement est demandé par la SOCIETE CLEMESSY en distinguant ceux ou celles déjà compris ou non dans les marchés, ceux ou celles demandés par ordre de service, ceux ou celles non demandés par ordre de service en réunissant tous les éléments de fait permettant à la cour d'apprécier s'ils sont ou non indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art,

- en troisième lieu, de réunir les éléments de fait relatifs à la date effective d'achèvement des travaux et permettant à la cour d'apprécier l'étendue et l'imputabilité des retards d'exécution du marché en précisant, le cas échéant, la part de ce retard imputable à la SOCIETE CLEMESSY, et, le cas échéant, la part imputable au fait du maître d'ouvrage ou à des fautes d'autres constructeurs,

- en quatrième lieu, de réunir les éléments de fait permettant à la cour d'évaluer le montant des préjudices qu'aurait subis la SOCIETE CLEMESSY du fait des retards qui ne lui seraient pas imputables.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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No 09BX00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00135
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx00135 ?
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