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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX02067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX02067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2009, et complétée le 28 septembre 2009, sous le n° 09BX02067, présentée pour Mme Annick X demeurant ..., par Me Chassagne Delpech, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400269 en date du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a limité à 64.000 euros la somme que le centre hospitalier de Tulle a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant d'une intervention subie le 29 janvier 2002 ;

2°) de condamner le centre hospita

lier de Tulle à lui verser la somme de 227.840 euros ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2009, et complétée le 28 septembre 2009, sous le n° 09BX02067, présentée pour Mme Annick X demeurant ..., par Me Chassagne Delpech, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400269 en date du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a limité à 64.000 euros la somme que le centre hospitalier de Tulle a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant d'une intervention subie le 29 janvier 2002 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser la somme de 227.840 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a subi le 29 janvier 2002, au centre hospitalier de Tulle, une hystérectomie pour fibromes et une exérèse de kystes vaginaux ; qu'au cours de cette intervention, la paroi antérieure de la vessie a été blessée, nécessitant l'ablation partielle de cet organe et la pose de sondes urinaires ; que par un jugement en date du 9 juillet 2009, le Tribunal administratif de Limoges a reconnu la responsabilité du centre hospitalier de Tulle à raison des conséquences dommageables résultant de cette intervention ; que le tribunal administratif a ainsi condamné le centre hospitalier de Tulle à verser la somme de 64.000 euros à Mme X et la somme de 113.486,46 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; qu'il a également condamné le centre hospitalier à rembourser à la caisse, au fur et à mesure de ses débours, les frais médicaux et pharmaceutiques nécessités par l'état de santé de Mme X dans la limite d'une somme de 20.083,17 euros par an ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 64.000 euros la condamnation du centre hospitalier de Tulle ; que ce dernier demande la réduction des condamnations prononcées au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; que la caisse demande enfin la réévaluation des sommes qui lui ont été accordées ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à lui rembourser la somme de 8.118,21 euros au titre de frais de transport ; que le tribunal a estimé que la caisse n'apportait, compte tenu de la variation de ses explications, aucune preuve de l'existence de ces frais ; qu'en se bornant à soutenir en appel que les frais de transport dont elle demande le remboursement sont liés aux différents séjours hospitaliers de Mme X, qui ont été indemnisés et par suite reconnus par le tribunal, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ne démontre pas, en l'absence de précisions complémentaires relatives à la justification et au détail de ces frais, la réalité de ces dépenses ;

Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier de Tulle à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, au fur et à mesure de ses débours, les frais de médicaments, de matériel médical et de soins infirmiers nécessités par l'état de santé de Mme X dans la limite de la somme réclamée de 20.083,17 euros par an ; que le centre hospitalier de Tulle demande à ce que ces frais soient limités à la somme de 6.749,33 euros par an ; que dès lors que la caisse limite, dans ses conclusions d'appel, à cette somme le montant de ses débours annuels, il y a lieu de ramener la limite de l'indemnisation annuelle incombant au centre hospitalier de Tulle de 20.083,17 euros à 6.749,33 euros ;

En ce qui concerne les pertes de revenus et le retentissement professionnel :

Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, au titre du poste pertes de revenus , le remboursement à la fois des indemnités journalières versées à Mme X du 1er mars 2002 au 1er mai 2004, soit la somme de 10.177,63 euros, des arrérages de la rente d'invalidité versés entre le 1er mai 2004 et le 12 mai 2009, soit la somme de 26.112,61 euros, et enfin du capital constitutif de cette rente qui s'élevait en 2009 à 25.585,49 euros ; que le tribunal a en revanche rejeté les conclusions présentées pour ce même poste de préjudices par Mme X ; que cette dernière soutient en appel qu'elle subit, depuis le 1er mai 2004, des pertes de revenus qui ne sont pas réparées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, âgée de 45 ans au moment de l'intervention litigieuse, exerçant la profession d'aide ménagère et dont l'état s'est consolidé le 1er mai 2004, est aujourd'hui atteinte d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; que si elle n'est plus en mesure d'exercer sa profession, elle ne démontre pas être dans l'incapacité d'occuper un autre emploi ; que du fait du handicap résultant de son incapacité permanente partielle, Mme X subira toutefois dans sa vie professionnelle des difficultés à retrouver un emploi et des pertes de revenus ; que le tribunal administratif a, à ce titre, condamné le centre hospitalier de Tulle à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 55.698,10 euros correspondant aux arrérages échus et au capital représentatif de la pension d'invalidité servie à Mme X ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des revenus antérieurs de Mme X, cette dernière n'établit pas que les pertes de revenus et le retentissement professionnel résultant de son état de santé ne seraient pas entièrement réparés par la rente qui lui est servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et qui a pour objet de réparer les conséquences économiques de son invalidité ; qu'elle ne peut donc prétendre à aucune indemnisation supplémentaire pour ce poste de préjudices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a limité à 64.000 euros la somme que le centre hospitalier de Tulle a été condamné à lui verser ; que le centre hospitalier de Tulle est en revanche fondé à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, au fur et à mesure de ses débours, les frais médicaux et pharmaceutiques dans la limite de 20.083,17 euros par an et que cette somme soit ramenée à la limite annuelle de 6.749,33 euros ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze n'est pas fondée à soutenir que la somme que le centre hospitalier de Tulle a été condamné à lui verser par le jugement attaqué est insuffisante ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a bénéficié en première instance de la somme de 955 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que cette indemnité forfaitaire ne peut être demandée une nouvelle fois en appel par la caisse alors qu'elle en a déjà obtenu le bénéfice en première instance ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tendant au versement d'une nouvelle indemnité de 955 euros au titre des mêmes dispositions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Tulle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Tulle remboursera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, au fur et à mesure de ses débours et au titre des frais de médicaments, de matériel médical et de soins infirmiers nécessités par l'état de santé de Mme X, est ramenée de la limite de 20.083,17 euros à celle de 6.749,33 euros par an.

Article 2 : Le jugement en date du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetées.

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No 09BX02067


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET YVES MOUNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02067
Numéro NOR : CETATEXT000022677838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx02067 ?
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