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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX02533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX02533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2009 sous le n° 09BX02533, présentée pour Mme Lucienne X, demeurant ..., par Me Gravellier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702839 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à lui verser la somme totale de 11.773,78 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007, date d'enregistrement de sa requête, en réparation des conséquences dommageables de l'ac

cident dont elle a été victime le 30 mai 1998 au sein des locaux des thermes m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2009 sous le n° 09BX02533, présentée pour Mme Lucienne X, demeurant ..., par Me Gravellier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702839 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à lui verser la somme totale de 11.773,78 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007, date d'enregistrement de sa requête, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 30 mai 1998 au sein des locaux des thermes municipaux de Luchon ;

2°) de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à lui verser la somme totale de 12.153, 78 euros tous préjudices confondus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le 30 mai 1998, Mme X, alors âgée de 60 ans, qui suivait une cure aux thermes de Luchon, a glissé et est tombée sur des caillebotis en sortant d'une baignoire, à l'occasion d'un soin proposé par l'établissement ; que Mme X, dont la chute a entraîné une fracture de la cheville gauche, relève appel du jugement n° 0702839 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Bagnères-de-Luchon, gestionnaire de l'établissement thermal, à lui verser la somme totale de 11.773,78 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007, date d'enregistrement de sa requête, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 30 mai 1998 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le caillebotis installé au bas de la baignoire dans laquelle Mme X avait pris place, et spécialement conçu à cet effet, aurait revêtu un caractère particulièrement glissant et aurait ainsi présenté un risque excédant ceux auxquels un usager normalement attentif peut s'attendre, révélant un défaut de conception ou d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que Mme X, qui est sortie de sa propre initiative de la baignoire en train de se vider à l'issue d'un soin, aurait au préalable appelé à l'aide pour obtenir une assistance ou que son état de santé aurait nécessité une aide particulière pour se mouvoir ou enjamber le bord de la baignoire ; que dans ces conditions, l'absence de personnel de l'établissement au moment de la chute de Mme X ne peut être regardée comme constituant une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son affiliée du fait de l'accident survenu le 30 mai 1998 doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice de ces mêmes dispositions à la commune de Bagnères-de-Luchon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et les conclusions de la commune de Bagnères-de-Luchon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02533


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02533
Numéro NOR : CETATEXT000022677844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx02533 ?
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