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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX02721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX02721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2009 sous le n° 09BX02721 par télécopie, régularisée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Camille X demeurant ..., par Me Ramassamy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800325 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis, saisi par le préfet de la Réunion, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 8.000 euros, et lui a enjoint de réparer les dommages causés au domaine public fluvial en rive gauche de la R

ivière des Pluies au lieu dit la Jamaïque, situé sur le territoire de la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2009 sous le n° 09BX02721 par télécopie, régularisée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Camille X demeurant ..., par Me Ramassamy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800325 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis, saisi par le préfet de la Réunion, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 8.000 euros, et lui a enjoint de réparer les dommages causés au domaine public fluvial en rive gauche de la Rivière des Pluies au lieu dit la Jamaïque, situé sur le territoire de la commune de Saint-Denis et de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état à ses frais, risques et périls, en cas d'inexécution passé ce délai ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu !e code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0800325 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis, saisi par le préfet de la Réunion, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 8.000 euros, et lui a enjoint de réparer les dommages causés au domaine public fluvial et de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état à ses frais, risques et périls, en cas d'inexécution passé ce délai ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 février 2008, à l'encontre de M. X, pour avoir mis en place un remblai de 100 mètres de long sur 40 mètres de large et 10 mètres de hauteur, constitué de matériaux divers en rive gauche de la Rivière des Pluies au lieu dit la Jamaïque situé sur le territoire de la commune de Saint-Denis ; que les photographies prises par l'agent qui a dressé le procès-verbal et jointes à celui-ci ne montrent aucun chantier en cours ou récent ; qu'en conséquence, l'agent ne peut être regardé comme ayant été personnellement témoin de travaux ; qu'aucun élément du dossier n'apporte de précision sur les engins et les camions qui auraient effectué des travaux de remblaiement à cet endroit alors que M. X conteste avoir effectué d'autre chantier sur le site de la Jamaïque que celui pour lequel il avait obtenu une autorisation et réalisé du 29 mai au 10 août 2007 ; qu'en conséquence, le procès-verbal dont les énonciations quant à la date et au lieu des travaux ne sont pas confirmées par l'instruction, ne pouvait servir de base légale à la poursuite engagée par le préfet de la Réunion à l'encontre de M. X ; qu'à défaut d'autres éléments permettant de lui attribuer l'atteinte portée au domaine public, il doit être relaxé des fins de la poursuite engagée pour contravention de grande voirie à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis, saisi par le préfet de la Réunion, l'a condamné pour contravention de grande voirie ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800325 du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 24 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : M. X est relaxé des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Réunion pour contravention de grande voirie.

Article 3 : L'État versera à M. X une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02721
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RAMASSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx02721 ?
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