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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX02830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX02830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2009 sous le n° 09BX02830, présentée pour la S.C.I. INCA dont le siège est rue Brémontier à Saint Paul les Dax (40990), par la SCP Etchegaray et Associés, avocats ;

La S.C.I. INCA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701793 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Landes en date du 13 août 2007 l'autorisant à créer un supermarché sous l'enseigne Intermarché à Castets ;

) de rejeter les demandes d'annulation de cette décision présentées devant le Tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2009 sous le n° 09BX02830, présentée pour la S.C.I. INCA dont le siège est rue Brémontier à Saint Paul les Dax (40990), par la SCP Etchegaray et Associés, avocats ;

La S.C.I. INCA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701793 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Landes en date du 13 août 2007 l'autorisant à créer un supermarché sous l'enseigne Intermarché à Castets ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation de cette décision présentées devant le Tribunal administratif de Pau par l'association en toute franchise du département des Landes et par la société Mora ;

3°) de condamner l'association en toute franchise du département des Landes et la société Mora à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Anceret de la SCP Etchegaray et Associés, avocat de la S.C.I. INCA ;

- les observations de Me Wattine, avocat de la société Mora et de l'association en toute franchise ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la S.C.I. INCA fait appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Landes l'autorisant le 13 août 2007 à créer un supermarché sous l'enseigne Intermarché à Castets ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que si la S.C.I. INCA a obtenu le 20 janvier 2010 une autorisation d'équipement commercial pour le supermarché qu'elle exploite à Castets, il n'est pas établi que cette décision serait définitive ; que, par suite, et en tout état de cause, l'intervention de cette décision ne rend pas sans objet l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du 29 septembre 2009 annulant l'autorisation qu'elle avait précédemment obtenue le 13 août 2007 ;

Sur la légalité de l'autorisation accordée le 13 août 2007 :

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-6 du même code de commerce : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 à L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qu'avant même la réalisation du projet, la densité en supermarchés alimentaires dans la zone de chalandise est de 377 m² pour 1000 habitants, pour une moyenne départementale de 266 m² pour 1000 habitants et une moyenne nationale de 169 m² pour 1000 habitants ; que la réalisation du projet contesté porterait cette densité à 476 m² pour 1000 habitants, même en prenant en compte l'accroissement démographique modeste de la population locale et l'apport de population touristique, au demeurant faible ; que par suite, la réalisation du projet serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerces existants dans cette zone ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs du projet résultant de l'amélioration de l'offre commerciale locale, de la limitation de l'évasion commerciale, du renforcement de la concurrence et de la création d'emplois, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerces existantes ; que, dès lors, en délivrant à la S.C.I. INCA l'autorisation de créer un supermarché sous l'enseigne Intermarché , la commission départementale d'équipement commercial du département des Landes a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. INCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation du 13 août 2007 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Mora, et l'association en toute franchise du département des Landes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la S.C.I. INCA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la S.C.I. INCA à verser à la société Mora et fils et à l'association en toute franchise une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. INCA est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. INCA versera à la société Mora et à l'association en toute franchise une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02830


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02830
Numéro NOR : CETATEXT000022677847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx02830 ?
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