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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX02909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX02909


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009 sous le n° 09BX02909, présentée pour la SOCIETE PIERRE IMMO dont le siège est 36 rue Jacques Gérald au Bouscat (33110), par Me Larrouy, avocat ;

La SOCIETE PIERRE IMMO demande à la cour d'annuler le jugement n° 0602874 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire qui lui a été délivré le 21 juin 2006 par le maire de Bordeaux en vue de l'aménagement et de la construction de quatre logements situés au n° 75 avenu

e du général Leclerc à Bordeaux ;

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Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009 sous le n° 09BX02909, présentée pour la SOCIETE PIERRE IMMO dont le siège est 36 rue Jacques Gérald au Bouscat (33110), par Me Larrouy, avocat ;

La SOCIETE PIERRE IMMO demande à la cour d'annuler le jugement n° 0602874 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire qui lui a été délivré le 21 juin 2006 par le maire de Bordeaux en vue de l'aménagement et de la construction de quatre logements situés au n° 75 avenue du général Leclerc à Bordeaux ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009 sous le n° 09BX02910, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX par Me Lacaze, avocat ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602874 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qu'elle a délivré le 21 juin 2006 à la société Pierre Immo en vue de l'aménagement et de la construction de quatre logements situés au n° 75 avenue du général Leclerc à Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Vignes, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;

- les observations de Me Bakleh, avocat pour la SOCIETE PIERRE IMMO ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE PIERRE IMMO et de la COMMUNE DE BORDEAUX sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par arrêté en date du 21 juin 2006, le maire de la COMMUNE DE BORDEAUX a délivré à la SOCIETE PIERRE IMMO un permis de construire en vue de l'aménagement de trois logements dans deux bâtiments existants et de la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées OH 0056 et 0057 sises au n° 75 de l'avenue du général Leclerc ; que la SOCIETE PIERRE IMMO et la COMMUNE DE BORDEAUX font appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, voisin de ces parcelles, annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 21 juin 2006, le tribunal administratif a considéré qu'il appartenait au maire de la COMMUNE DE BORDEAUX de surseoir à statuer sur la demande présentée par la SOCIETE PIERRE IMMO en application des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors que cette demande était de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 6 et 7 de la zone UD, et des schémas annexés, du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée qu'aucune règle ne fixe, pour les constructions non attenantes aux limites séparatives, de distance maximale d'implantation de la construction par rapport aux voies et emprises publiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire annulé par le jugement attaqué comprenait, en premier lieu, la construction d'une maison d'habitation, mentionnée par la lettre D sur les documents graphiques du pétitionnaire et qui est non attenante aux limites séparatives ; que l'implantation de cette maison d'habitation, conforme aux dispositions du règlement du futur plan local d'urbanisme, n'était donc pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ; qu'en second lieu, l'aménagement, également prévu par le projet autorisé, de trois logements dans des bâtiments existants attenant aux limites séparatives, à supposer même que leur implantation ne soit pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine alors en cours d'élaboration, n'est pas non plus de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que, par suite, la SOCIETE PIERRE IMMO et la COMMUNE DE BORDEAUX sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire en date du 21 juin 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le maire de la COMMUNE DE BORDEAUX en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dont il était saisi eu égard aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'avis donné par le président de la communauté urbaine de Bordeaux dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire est irrégulier dans la mesure où il indiquait, à tort, que le projet se situait en zone UBc, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'identité des règles applicables à la zone UBc et à la zone UDm dans laquelle se situait le projet, cette erreur a été sans influence sur l'avis rendu ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ,

Considérant, en second lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BORDEAUX prévoyait que : (...) La largeur des accès ne pourra être inférieure à 2,40 m ni supérieure à 6 m, ils devront présenter au moins 3 m pour 3 à 10 véhicules, et au moins 5 m pour plus de 10 véhicules ; dans le cas d'entrée et sortie à sens unique cette largeur ne pourra être inférieure à 3 m ni supérieure à 5 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet, qui concerne entre 3 et 10 véhicules, présente une largeur, au sol, de plus de 3 mètres ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols doit dès lors être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BORDEAUX ne déterminait une distance maximale, qui aurait été en l'espèce, dépassée, entre l'immeuble à construire et la voie publique en vue de garantir l'efficacité de la défense incendie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PIERRE IMMO et la COMMUNE DE BORDEAUX sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 juin 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BORDEAUX et la SOCIETE PIERRE IMMO, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la COMMUNE DE BORDEAUX et à la SOCIETE PIERRE IMMO le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BORDEAUX et de la SOCIETE PIERRE IMMO tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 09BX02909-09BX02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02909
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx02909 ?
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