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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX03019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX03019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 09BX03019 le 28 décembre 2009 par télécopie, régularisée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Abdelali A, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903639 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territo

ire français fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 09BX03019 le 28 décembre 2009 par télécopie, régularisée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Abdelali A, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903639 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré produite le 10 juin 2010 pour M. A, par Me Chambaret, avocat ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France régulièrement en juin 2006, en tant que conjoint d'une française avec laquelle il s'est marié au Maroc ; qu'au motif notamment de la cessation de la communauté de vie entre les époux, le préfet du Tarn a, par arrêté du 19 novembre 2007, refusé le renouvellement du titre de séjour dont M. A avait bénéficié en tant que conjoint d'une française et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après le rejet, par le Tribunal administratif de Toulouse et par la cour, des requêtes tendant l'annulation de cet arrêté, M. A a, le 7 mai 2009, déposé à la préfecture du Tarn une demande de régularisation exceptionnelle de sa situation administrative en qualité de salarié ; que M. A relève appel jugement n° 0903639 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de régularisation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 511-1 I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, notamment le caractère récent de son entrée en France, l'absence de communauté de vie avec son épouse et l'emploi qu'il occupe ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet du Tarn pour rejeter la demande de régularisation présentée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté en date du 1er juillet 2009 ; que, par suite, les moyens tirés par M. A de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que la seule circonstance que M. A, qui ne fait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait bénéficié de plusieurs emplois salariés et aurait ainsi acquis une solide expérience d'ouvrier forestier n'est pas de nature à établir que le refus opposé à sa demande de régularisation de sa situation administrative est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de son droit au séjour et a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 °) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il a rejoint en France ses parents, un frère et sa soeur qui y résident et qu'il occupe des emplois d'ouvrier forestier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était sans emploi et sans ressources et n'était pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans avant d'entrer en France en 2006 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions de séjour en France de M. A, le refus de régulariser sa situation administrative, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX03019


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX03019
Numéro NOR : CETATEXT000022677850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx03019 ?
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