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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX03048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX03048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2009 sous le n° 09BX03048, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Clarissou, avocat ;

M. X demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 0800390 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a condamné la société d'économie mixte d'aménagement du bas Limousin (S.E.M.A.B.L.) et la société d'HLM Polygone qu'à lui verser la somme de 6.785,61 euros en réparation des préjudices résultant des travaux réalisés par ces sociétés à proximité de l'immeuble lu

i appartenant à Tulle ;

- de condamner solidairement la S.E.M.A.B.L. et la société d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2009 sous le n° 09BX03048, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Clarissou, avocat ;

M. X demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 0800390 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a condamné la société d'économie mixte d'aménagement du bas Limousin (S.E.M.A.B.L.) et la société d'HLM Polygone qu'à lui verser la somme de 6.785,61 euros en réparation des préjudices résultant des travaux réalisés par ces sociétés à proximité de l'immeuble lui appartenant à Tulle ;

- de condamner solidairement la S.E.M.A.B.L. et la société d'HLM Polygone à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant des désordres affectant son immeuble et la somme de 14.410 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers ;

- de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Clarissou, avocat de M. X ;

- les observations de Me Renaudie, de la SCP d'avocat Peyronnie, avocat de la S.E.M.A.B.L. ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X est propriétaire à Tulle d'un immeuble à usage d'habitation situé rue Marc Eyrolles et cadastré AX N° 59 et 60 ; que dans le cadre d'une opération de résorption d'insalubrité, la société d'économie mixte d'aménagement du bas-Limousin (S.E.M.A.B.L.) a procédé à la démolition des immeubles situés sur les parcelles voisines ; qu'elle a cédé les parcelles n° 57 et n° 58 à la société d'HLM Polygone en vue de la construction de logements locatifs sociaux et a construit un immeuble sur la parcelle n° 56 ; qu'estimant que l'immeuble lui appartenant avait subi des désordres en raison de ces travaux publics de démolition et de reconstruction, M. X a saisi le Tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la S.E.M.A.B.L. et de la société d'HLM Polygone à lui verser une indemnisation ; que M. X fait appel du jugement en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a condamné ces sociétés qu'à lui verser la somme de 6.785,61 euros et demande le versement d'une somme supplémentaire de 39.410 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la S.E.M.A.B.L. :

Considérant qu'il est constant que l'opération de réhabilitation du centre ancien menée par la S.E.M.A.B.L. et la société d'HLM Polygone conduisant à la démolition d'immeubles vétustes et à la construction d'habitations neuves constitue une opération de travaux publics à l'égard de laquelle M. X a la qualité de tiers ; que la responsabilité de ces sociétés est susceptible d'être engagée à la condition que soient établis l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi que d'un lien de causalité direct entre ce préjudice et les travaux considérés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance en date du 16 juin 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Limoges, ainsi que du constat des lieux établi par M. Y le 8 janvier 2002 suivant ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Tulle, que malgré la réalisation de travaux d'amélioration en 1995, l'immeuble appartenant à M. X, présentait un caractère vétuste en raison d'un manque d'entretien général ; qu'en particulier, le constat des lieux évoque dès 2002 la présence de fissures dans les plafonds et murs de l'édicule ajouté à l'arrière de la construction principale, et destiné à abriter les toilettes des logements ; qu'il ressort également du rapport très détaillé de l'expert, désigné en 2005, qui n'a pas fait preuve de partialité mais s'est borné à faire état de ses constatations sur les lieux, que cette construction dont la structure porteuse en bois est sensible aux variations hygrométriques et qui a été reliée au bâtiment principal par un liant inadapté présente un défaut de conception ; qu'ainsi, cet immeuble bien que loué était impropre à l'habitation et nécessitait d'importants travaux de reprise antérieurement aux travaux réalisés par la S.E.M.A.B.L. et la société d'HLM Polygone ; que, par suite, à supposer que les fissures existantes se soient aggravées depuis 2002, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant tant du coût des travaux de remise en état de l'édicule que des pertes de loyers consécutives à l'impossibilité de poursuivre la location des deux appartements situés dans son immeuble en raison de l'état de l'édicule ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.E.M.A.B.L. et de la société d'HLM Polygone qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. X le versement à la S.E.M.A.B.L. et à la société d'HLM Polygone d'une somme de 1.000 euros chacune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la S.E.M.A.B.L. et à la société d'HLM Polygone la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX03048
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CLARISSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx03048 ?
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