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29/07/2010 | FRANCE | N°10BX00154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 10BX00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2010 sous le n° 10BX00154, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) LE PRIEURE SAINTE ANNE dont le siège est à Capian (33550) et pour M. et Mme Hervé X demeurant ..., par Me Cazamajour, avocat ;

La S.C.E.A. LE PRIEURE SAINTE ANNE et M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803774 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés n° PC 033 093 08 P0004 et n° PC 033

093 08 P0004-1 en date du 9 juin 2008 accordant à Mme Florence Y sur le terr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2010 sous le n° 10BX00154, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) LE PRIEURE SAINTE ANNE dont le siège est à Capian (33550) et pour M. et Mme Hervé X demeurant ..., par Me Cazamajour, avocat ;

La S.C.E.A. LE PRIEURE SAINTE ANNE et M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803774 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés n° PC 033 093 08 P0004 et n° PC 033 093 08 P0004-1 en date du 9 juin 2008 accordant à Mme Florence Y sur le territoire de la commune de Capian au lieu-dit Sainte-Anne respectivement le permis de construire, d'une part, un logement de fonction et un bâtiment viticole avec bassin de traitement d'effluent et, d'autre part, une réserve d'eau ainsi que les permis délivrés les 10 mars 2008 et 10 avril 2008 accordant les mêmes autorisations que celles accordées par les arrêtés du 9 juin 2008 qui les ont rapportés et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de retirer les permis des 10 mars 2008 et 10 avril 2008 ;

2°) d'annuler les arrêtés et la décision implicite attaqués ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Abella, avocat, pour la S.C.E.A. LE PRIEURE SAINTE ANNE et M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Y, propriétaire de parcelles de vignes sur le territoire de la commune de Capian (Gironde) au lieudit Sainte-Anne a obtenu, le 10 mars 2008, un permis de construire un logement de fonction et un bâtiment viticole avec bassin de traitement des effluents ; que le 10 avril 2008, elle a également obtenu l'autorisation de construire une réserve d'eau ; que le maire de la commune a rapporté ces arrêtés et a pris deux arrêtés en date du 9 juin 2008 accordant les mêmes autorisations que précédemment ; que la S.C.E.A. LE PRIEURE SAINTE ANNE et M. et Mme X, propriétaires de parcelles voisines, font appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation qu'ils avaient formée à l'encontre de ces autorisations et contre la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre les arrêtés des 10 mars et 10 avril 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments de la S.C.E.A. LE PRIEURE SAINTE ANNE et de M. et Mme X, a répondu au moyen soulevé dans leur demande tiré de la violation des dispositions de l'article 111-21 du code de l'urbanisme ; que par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant que l'autorité qui délivre le permis de construire peut assortir l'autorisation donnée de conditions qui n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités du projet déposé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'article 2 du permis de construire du 9 juin 2008, le maire de Capian a imposé le respect des prescriptions contenues dans l'avis donné le 19 décembre 2007 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, lequel imposait le raccordement au réseau public d'adduction d'eau et la cimentation annulaire du forage destiné à prélever les eaux de la nappe de l'oligocène ; que le projet, objet des arrêtés en date du 9 juin 2008, ayant pris en compte le raccordement au réseau d'eau, la seule mise en place d'une chape extérieure pour protéger la nappe phréatique n'entraîne aucune modification dans l'implantation et le volume de la construction autorisée et ne concerne par conséquent qu'un point précis et limité de la construction envisagée ; qu'elle ne nécessitait, dès lors, pas la présentation d'un nouveau projet ; que dans ces conditions, le maire de Capian a pu régulièrement délivrer le permis de construire assorti des conditions susénoncées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que ces dispositions permettent à l'autorité compétente de rejeter la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est de nature, par sa situation, et qu'elles qu'en soient les caractéristiques architecturales, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, même lorsque le site ne fait pas l'objet d'une mesure de protection particulière ;

Considérant que le projet de Mme Y, qui porte sur la construction d'une maison d'habitation d'une superficie de 142 m2 et d'un bâtiment viticole de 421 m2 a pris en compte, s'agissant de l'aspect architectural d'ensemble, les recommandations de l'architecte des bâtiments de France délivrées lors d'une première demande de permis de construire, qui avait été rejetée au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le projet aujourd'hui critiqué, qui a pris en compte les recommandations susmentionnées notamment par la réalisation, pour le bâtiment viticole, d'une toiture couverte de tuiles en substitution de l'habillage métallique gris prévu initialement et qui a donné lieu à un avis favorable en date du 25 janvier 2008 du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Gironde, ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dans ces conditions, le projet n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt des lieux et sites avoisinants au sens des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, les cartes communales : délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception (...) des constructions et installations nécessaires à des équipement collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière (...) et qu'aux termes de son article R124-3 : Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées à l'exception (...) des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière (...) ; que par application de ces dispositions, la carte communale de Capian a classé le terrain d'assiette de l'opération projetée en zone N où ne sont admises que des constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis la résiliation en 2006 du fermage de parcelles sur lesquelles Mme Y possédait l'infrastructure nécessaire à la vinification et au stockage de sa récolte, son activité s'exerce désormais, à titre principal, sur les parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Capian et qui ne sont équipées d'aucune structure lui permettant d'assurer le stockage de sa production ; qu'en outre, les chais que Mme Y possède sur le territoire de la commune de Villenave-de-Rions, situés à cinq kms de Capian, ne présentent pas une capacité suffisante pour la totalité de la récolte de son exploitation ; que, par suite, la construction d'un bâtiment viticole autorisé par l'arrêté attaqué apparaît nécessaire à l'exploitation agricole de Mme Y ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté que Mme Y habite à Capian, à quelques kilomètres au plus de son vignoble, qu'elle exploite depuis près de vingt ans sans avoir joui d'une résidence sur place; qu'elle ne fait pas état de difficultés qui en auraient résulté ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction à usage d'habitation autorisée soit nécessaire à son exploitation agricole ; que la création d'un espace d'accueil afin de permettre le dégustation des vins et la vente aux particuliers, activité au demeurant distincte de l'activité agricole proprement dite, n'a pas par elle-même pour effet de rendre l'habitation nécessaire à l'exploitation ; que les dispositions du permis de construire du 9 juin 2008 qui autorisent à la fois la construction d'un bâtiment viticole et celle d'un bâtiment d'habitation présentant un caractère divisible, il y a lieu d'annuler ledit permis en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA LE PRIEURE SAINTE ANNE et les époux X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en tant qu'elle tend à l'annulation de l'autorisation de construire le bâtiment d'habitation ;

Considérant que l'annulation du permis de construire du 9 juin 2008 en tant qu'il concerne la maison d'habitation a pour effet de faire revivre le permis de construire en date du 10 mars 2008 dans la même limite ; qu'il y a lieu de statuer, dans cette limite, sur les conclusions dirigées contre ce permis et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre lui ;

Considérant que l'arrêté du 10 mars 2008 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune de Capian, qui était compétent pour prendre la décision, mais n'indique pas le nom et le prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est effectivement l'auteur ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la construction de la maison d'habitation autorisée par l'arrêté du 10 mars 2008 n'étant pas nécessaire à l'exploitation agricole de Mme Y, le moyen tiré de la méconnaissance par ledit arrêté, en tant qu'il autorise cette construction, des dispositions du règlement de la zone N de la carte communale de Capian est également fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 10 mars 2008 en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation, ainsi que, dans la même mesure, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre lui ;

Considérant que le permis du 10 mars 2008, en tant qu'il autorise la construction du bâtiment d'exploitation viticole, et le permis modificatif du 10 avril 2008 ayant disparu de l'ordonnancement juridique à la date à laquelle les époux X et la SCEA LE PRIEURE DE SAINTE-ANNE ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux, leurs conclusions en annulation étaient, dans cette mesure, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.E.A. LE PRIEURE SAINTE ANNE et M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la S.C.E.A. LE PRIEURE SAINTE ANNE et à M. et Mme X le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du maire de Capian du 10 mars 2008 et du 9 juin 2008 sont annulés en tant qu'ils autorisent l'édification d'une maison d'habitation, ensemble la décision implicite du 9 juillet 2008 en tant qu'elle rejette, dans cette mesure, le recours gracieux formé contre l'arrêté du 10 mars 2008.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des époux X et de la SCEA LE PRIEURE SAINTE ANNE dans les limites résultant de l'annulation prononcée à l'article premier du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.E.A. LE PRIEURE SAINTE ANNE et de M. et Mme X et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la SCEA VIGNOBLES et de Mme FLORENCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00154
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CAZAMAJOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;10bx00154 ?
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