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29/07/2010 | FRANCE | N°10BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 10BX00262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010 sous le n° 10BX00262, présentée pour M. Houssa A, domicilié ..., par Me Pamponneau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903875 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
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3°) de mettre à la charge de l'État une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010 sous le n° 10BX00262, présentée pour M. Houssa A, domicilié ..., par Me Pamponneau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903875 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0903875 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté du 1er juillet 2009 vise les textes dont il a été fait application et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, notamment la date et les conditions de son entrée en France, les diplômes marocains qu'il détient et la promesse d'embauche comme ouvrier d'abattoir produite à l'appui de sa demande de régularisation ; que l'arrêté contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet du Tarn pour rejeter la demande de régularisation présentée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté en date du 1er juillet 2009, le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M. A au regard de son droit au séjour et notamment à la vérification des caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...) ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant que, pour refuser la régularisation de sa situation administrative que M. A avait sollicitée le 18 juin 2008 en qualité de salarié, le préfet du Tarn s'est fondé sur les motifs que l'emploi d'ouvrier d'abattoir qui lui était proposé ne faisait pas partie, pour la région Midi-Pyrénées, de la liste des métiers sous tension et que cet emploi était sans rapport avec le diplôme de maîtrise en géologie qu'il détient ; qu'en se fondant notamment sur la circonstance que la promesse d'embauche en tant qu'ouvrier d'abattoir produite par M. A était sans rapport avec ses diplômes, le préfet, à qui il appartient d'examiner si la qualification professionnelle de l'étranger est de nature, eu égard aux caractéristiques de l'emploi et de la zone géographiques concernés, à constituer un motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 précité, justifiant la délivrance d'un titre de séjour, n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de droit ; que la seule circonstance que M. A, qui ne fait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose d'une promesse d'embauche dans un emploi qui d'ailleurs ne faisait pas partie, pour la région Midi-Pyrénées, de la liste des métiers sous tension, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable, n'est pas de nature à établir que le refus opposé à sa demande de régularisation de sa situation administrative est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de son droit au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de régularisation de sa situation administrative porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir que même si il n'a que peu de famille en France, il est bien inséré dans la société, maîtrise la langue française et a occupé divers emplois ; qu'il n'est toutefois pas établi que M. A, célibataire et sans enfant, entré en France, selon ses allégations, en janvier 2005, à l'âge de 36 ans, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A, le refus de régulariser sa situation administrative n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article ler : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00262
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PAMPONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;10bx00262 ?
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