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29/07/2010 | FRANCE | N°10BX00276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 10BX00276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2010 sous le n° 10BX00276, présentée pour M. Emmanuel X demeurant ... par Me Cohen-Tapia, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904390 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays

de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la H...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2010 sous le n° 10BX00276, présentée pour M. Emmanuel X demeurant ... par Me Cohen-Tapia, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904390 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né en 1967, de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 18 août 2000 ; que, par arrêté en date du 21 août 2009, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que si M. X soutient que la décision du préfet lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il soulève ce moyen de légalité externe pour la première fois en appel ; que ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; que, par suite, ce moyen est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 7 juillet 2007 à la suite de son mariage le 13 juillet 2004 avec Mlle Marie Y, de nationalité française ; que, par arrêté en date du 21 août 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il est constant, ainsi que l'a attesté M. X le 9 octobre 2008, que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 24 septembre 2008 pour, selon ses dires, un bref séjour à l'étranger sans toutefois en connaître les raisons ; que si le requérant soutient qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, nonobstant la production de deux attestations établies pour les besoins de la cause, d'une facture d'électricité ainsi que de documents établis par l'administration fiscale au nom des deux époux, que la communauté de vie entre M. X et son épouse avait cessé et n'a pas repris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; que si M. X se prévaut de liens personnels forts sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. X avec son épouse a cessé ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et dans lequel se trouvent sa mère et ses frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2009 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que dès lors qu'il n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de cette illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00276


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00276
Numéro NOR : CETATEXT000022677857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;10bx00276 ?
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