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29/07/2010 | FRANCE | N°10BX00496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 10BX00496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 sous le n° 10BX00496, présentée pour M. Henrinord X demeurant chez Mlle Elinette Y ..., par Me Leblanc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900413 du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2009 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;<

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 sous le n° 10BX00496, présentée pour M. Henrinord X demeurant chez Mlle Elinette Y ..., par Me Leblanc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900413 du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2009 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, a présenté une demande en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour en se prévalant de ses attaches sur le territoire français ; que, par un arrêté du 9 avril 2009, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement en date du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la mère et deux des frères de M. X résident sur le territoire français, ce dernier n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté en 2002, à l'âge de 25 ans, et où résident encore son père et cinq autres de ses frères ; que si M. X soutient qu'il s'occupe de l'entretien et de l'éducation de son fils, né en janvier 2003 à Haïti et arrivé sur le territoire français en août 2007, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de nature à en établir la réalité ; que la situation de M. X, qui soutient être sans nouvelle de la mère de son fils, ne fait pas obstacle à la poursuite d'une vie familiale avec celui-ci en dehors du territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, l'arrêté du préfet de la Guyane lui refusant un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00496
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;10bx00496 ?
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