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30/07/2010 | FRANCE | N°07BX02671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 07BX02671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007 sous le n° 07BX02671, présentée pour la SOCIETE HP 84 dont le siège est 174-178 quai de Jemmapes à Paris (75010), par la S.C.P. Fournier, avoué à la cour, qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 31 octobre 2007 de juger que la condamnation de la SOCIETE HP 84 ne saurait excéder la somme de 23.631,42 €, et que les intérêts ne courront qu'à compter du présent arrêt ;

2°) d'annuler le jugement du 31octobre 2007 en tant qu'il a mis à s

a charge la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007 sous le n° 07BX02671, présentée pour la SOCIETE HP 84 dont le siège est 174-178 quai de Jemmapes à Paris (75010), par la S.C.P. Fournier, avoué à la cour, qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 31 octobre 2007 de juger que la condamnation de la SOCIETE HP 84 ne saurait excéder la somme de 23.631,42 €, et que les intérêts ne courront qu'à compter du présent arrêt ;

2°) d'annuler le jugement du 31octobre 2007 en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le département de la Corrèze aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un marché sur appel d'offres ouvert le 29 juin 2000, la SOCIETE HP 84 s'est vu confier par le département de la Corrèze, maître d'ouvrage du musée du Président de la République Jacques Chirac, la réalisation d'un ensemble muséographique à Sarran (Corrèze) ; que, par jugement du 31 octobre 2007, le Tribunal administratif de Limoges a condamné la SOCIETE HP 84 à verser au département de la Corrèze la somme de 37.641,13 €, portant intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002, en réparation des préjudices subis à la suite de la chute, le 7 juillet 2001, d'un portique mural supportant des panneaux de muséographie ; que la SOCIETE HP 84 interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil que l'entrepreneur est tenu, pendant un délai d'un an à compter de la réception, à la réparation de tous les désordres signalés ; que la garantie de parfait achèvement s'étend ainsi à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune réserve n'a été formulée lors de la réception des travaux en cause, prononcée à compter du 4 janvier 2001 ; que la chute du portique mural, intervenue le 7 juillet 2001, a immédiatement été signalée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur ; que, par un courrier en date du 25 octobre 2001, le département de la Corrèze a informé la SOCIETE HP 84 de l'étendue des désordres et du montant des réparations rendues nécessaires ; que, dans ces conditions, la SOCIETE HP 84 est tenue à la garantie de parfait achèvement susmentionnée ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert commis en référé a évalué le préjudice résultant de la chute du portique mural à la somme de 34.641,13 €, incluant les frais de réparation, les dommages causés au mobilier du musée et les pertes d'exploitation dues à la fermeture du musée pendant six jours et demi ; que l'ensemble de ces préjudices entre dans le champ d'application de la garantie de parfait achèvement ;

Considérant, en premier lieu, que les sommes de 19.435 € et 8.452,41 € toutes taxes comprises correspondent aux frais que le département de la Corrèze a dû engager pour le remplacement de deux dalles de sol, ainsi que la réfection et le remplacement de cimaises ; que ces frais comprennent la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le département de la Corrèze n'utilise pas le musée ayant fait l'objet des travaux pour les besoins d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et lui ouvrant droit à déduction de ladite taxe ; que par suite, il n'y a pas lieu de déduire du montant de l'indemnisation due au département la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût des travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en incluant dans l'évaluation du préjudice matériel à la charge de la SOCIETE HP 84 la somme de 6.439,44 € hors taxes correspondant aux devis de la SOCIETE HP 84 pour la fourniture de tôles en aluminium laqué, le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation, dès lors qu'en vertu de la garantie de parfait achèvement, il appartient à la société HP84 de prendre en charge l'ensemble des travaux nécessaires, y compris la réalisation de ses propres devis ;

Considérant, en troisième lieu, que la fermeture du musée pendant les travaux a occasionné une perte de 6.412,62 € sur les entrées, calculée sur la base du chiffre d'affaires moyen sur des périodes équivalentes ; que compte tenu de l'existence de frais financiers sur lesquels la fermeture du musée a été sans incidence, il n'y a pas lieu de déduire des frais de fonctionnement sur cette somme, qui correspond à des pertes réelles ; que, par suite, il a été fait une juste appréciation par le tribunal administratif du préjudice subi par le département en évaluant les pertes d'exploitation sur les entrées à 6.412,62 € et les pertes d'exploitation sur la boutique à 233,86 € ;

Sur les intérêts :

Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1152 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'il résulte de l'instruction que le département de la Corrèze a notifié à la SOCIETE HP 84 sa demande de paiement du principal par courrier du 25 octobre 2001 ; qu'il avait, dès lors, droit aux intérêts de la somme due à compter de cette date ; qu'il ne demande toutefois lesdits intérêts qu'à compter du 1er mars 2002 ; que si le département de la Corrèze n'a chiffré exactement ses prétentions qu'après la remise du rapport de l'expert, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé les intérêts demandés à compter du 1er mars 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HP 84 à verser une somme de 2.000 € au département de la Corrèze au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société HP 84 est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE HP 84 versera une somme de 2.000 € au département de la Corrèze en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02671
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;07bx02671 ?
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