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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX01118


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe du Conseil d'Etat et le 13 mai 2009 au greffe de la cour sous le numéro 09BX01113, présentée pour la SA FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par la SCP Delvolve ;

La SA FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle la SA FRANCE TELECOM a rejeté la demande de M. X du 13 novembre 2006 d'intégrer l'avantage monétaire informatique à sa rémunération s

pécifique de congé de fin de carrière et à sa prime de départ et a enjoint à...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe du Conseil d'Etat et le 13 mai 2009 au greffe de la cour sous le numéro 09BX01113, présentée pour la SA FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par la SCP Delvolve ;

La SA FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle la SA FRANCE TELECOM a rejeté la demande de M. X du 13 novembre 2006 d'intégrer l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique de congé de fin de carrière et à sa prime de départ et a enjoint à France Telecom d'intégrer l'avantage monétaire informatique à sa rémunération de congé de fin de carrière et à sa prime de départ ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de FRANCE TELECOM, a sollicité le bénéfice du congé de fin de carrière prévu par l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à FRANCE TELECOM, ainsi que d'une indemnité de départ ; que FRANCE TELECOM fait appel du jugement du 20 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'intégration, dans la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de sa rémunération spécifique lors du congé de fin de carrière, de l'avantage monétaire informatique qu'il percevait lorsqu'il était en activité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, soulevé en défense par FRANCE TELECOM, tiré de ce que le refus de faire droit à la demande de M. X était justifié par le respect du principe d'égalité entre agents fonctionnaires et salariés de droit privé de l'entreprise, et de ce qu'une annulation du refus porterait atteinte à ce principe ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué qui est, de ce chef, entaché d'irrégularité, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à FRANCE TELECOM, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à FRANCE TELECOM ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. (...) La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. (...) Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 ont fixé de manière complète le régime du congé de fin de carrière ; qu'en l'absence de tout renvoi de ces dispositions à un accord pour définir leurs modalités d'application, le mode de calcul des rémunérations perçues pendant le congé de fin de carrière doit être déterminé par ces seules dispositions, à l'exclusion, en particulier, de l'accord social d'entreprise, portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de FRANCE TELECOM, signé le 2 juillet 1996 entre la société FRANCE TELECOM et les organisations syndicales représentatives ; que, par application des dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relatives aux agents fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM, l'avantage monétaire informatique, qui présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, doit être regardé comme étant inclus dans la rémunération d'activité complète prévue par l'article 30-1 précité ; que les agents fonctionnaires de FRANCE TELECOM, placés dans une situation légale et réglementaire, ont droit à percevoir les indemnités prévues par les textes ; que, par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance d'un principe d'égalité entre agents de droit public et de droit privé pour refuser aux fonctionnaires bénéficiant du congé de fin de carrière l'avantage monétaire informatique ; que, par suite, en refusant d'inclure la prime dite avantage monétaire informatique de M. X dans la rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, FRANCE TELECOM a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté sa demande tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de sa rémunération spécifique de congé de fin de carrière et de la prime de départ ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision de FRANCE TELECOM refusant d'intégrer l'avantage monétaire informatique à la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de la rémunération spécifique du congé de fin de carrière et de la prime de départ de M. X implique nécessairement qu'il soit enjoint à FRANCE TELECOM de procéder à cette intégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par FRANCE TELECOM et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X ne justifie pas avoir exposé pour sa défense, à l'occasion de la présente instance, de frais non compris dans les dépens ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté la demande présentée par M. X, tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de sa rémunération spécifique du congé de fin de carrière et de la prime de départ, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à FRANCE TELECOM d'intégrer l'avantage monétaire informatique à la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de la rémunération spécifique du congé de fin de carrière de M. X, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01118


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01118
Numéro NOR : CETATEXT000022714239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx01118 ?
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