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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX01786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- les observations de Me Trebesse substituant Me Landete, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en raison du principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, les mesures d'aménagement de la transcription de sa condamnation dont a bénéficié M. X de la part du juge pénal, afin qu'elle ne fasse pas obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, n'empêchaient pas que les faits qui ont servi de base à la condamnation de la juridiction répressive puissent également fonder la sanction disciplinaire litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les faits reprochés ont été commis en dehors du service est sans influence sur l'atteinte qu'ils ont néanmoins porté au fonctionnement du service public et à la réputation de l'administration ; que ni l'absence de tendances perverses, ni les qualités professionnelles de l'intéressé, ni les effets de la sanction disciplinaire sur sa vie privée, ne sont de nature à établir que la décision du ministre d'exclure M. X du service pour une durée de deux ans, sanction relevant du 3ème groupe des sanctions disciplinaires prévues par la loi du 11 janvier 1984, serait entachée d'une disproportion manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01786
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx01786 ?
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