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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX01982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX01982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2009, présentée pour Mme Marielle X, demeurant ..., par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18.293,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 18.293,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er jan

vier 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2009, présentée pour Mme Marielle X, demeurant ..., par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18.293,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 18.293,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18.293,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 ;

Considérant qu'à la suite de l'agression dont elle a été victime le 25 juillet 1997, en prenant son service, Mlle X a conclu avec le centre hospitalier départemental Félix Guyon une transaction aux termes de laquelle, en contrepartie de la perception de la somme de 120.000 francs à titre de réparation de son préjudice, versée par le centre hospitalier en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative à la protection des fonctionnaires, elle se désistait de son action devant le Tribunal administratif de Saint-Denis et subrogeait le centre hospitalier dans ses droits en tant que victime de l'infraction ; qu'ultérieurement, à la suite de la condamnation de l'auteur de l'agression, Mlle X devait recevoir en outre la somme de 12.000 € du fond d'indemnisation des victimes ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, la somme dont le centre hospitalier départemental a obtenu la répétition auprès d'elle correspond non pas à l'indemnité qu'il lui avait versée en exécution de la transaction, mais à la fraction de l'indemnité versée à Mlle X par le fond d'indemnisation des victimes, à laquelle le centre hospitalier prétend être subrogée en application de cette transaction, à concurrence de la somme qu'il lui avait versée ; que, dans ces conditions, le reversement consenti par Mlle X, qui ne conteste pas la validité de cette subrogation, ne constitue pas le remboursement partiel de l'indemnité versée par le centre hospitalier ; que par suite, ce remboursement ne révèle pas une exécution incomplète de la transaction ; que dès lors que cette transaction, qui avait pour objet de l'indemniser intégralement des préjudices de toutes natures causés par l'agression dont elle a été la victime, a été intégralement exécutée, Mlle X est irrecevable à rechercher à nouveau l'indemnisation du même préjudice, y compris sur le terrain de la faute qu'aurait commise l'administration dans l'organisation de la sécurité des installations, dès lors que ce préjudice doit être regardé comme intégralement réparé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier départemental Félix Guyon qui, dans la présente instance n'est pas la partie qui succombe, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mlle X à payer au centre hospitalier départemental Félix Guyon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental Félix Guyon tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01982


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET BENARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01982
Numéro NOR : CETATEXT000022714249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx01982 ?
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