Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2009, présentée pour M. Balthazar X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Mady-Gillet ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié les décisions de retrait de points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de différentes infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a signifié à M. X, par décision en date du 23 mars 2009, la perte de validité de son permis de conduire ; que M. X relève appel de l'ordonnance, en date du 24 juin 2009, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;
Considérant, qu'il ressort de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers, qu'il s'est borné à faire valoir que l'infraction du 24 février 2006 ayant entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire ne lui serait pas imputable, mais aurait été commise par son épouse ; que faute d'apporter la moindre précision à cet égard, notamment quant aux conditions dans laquelle l'infraction du 24 février 2006, dont le lieu et l'heure sont pourtant indiqués par la décision du 23 mars 2009, aurait été commise, le moyen tiré de l'absence d'imputabilité de l'infraction n'était pas, au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a fait application des dispositions précitées de l'article R. 221-1-7° du code de justice administrative pour rejeter sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX02070