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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX02233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX02233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009 sous le n° 09BX02233, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE dont le siège social est situé Parc Mail, 6 allée Irène Joliot-Curie Bâtiment B à Saint-Priest (69791), par Me Elfassi, avocat ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés n° PC3624305F0068, n° PC3608605F0084 et n° PC3608605F0086 du 8 février 2008 p

ar lesquels le préfet de l'Indre a accordé des permis de construire pour l'impl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009 sous le n° 09BX02233, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE dont le siège social est situé Parc Mail, 6 allée Irène Joliot-Curie Bâtiment B à Saint-Priest (69791), par Me Elfassi, avocat ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés n° PC3624305F0068, n° PC3608605F0084 et n° PC3608605F0086 du 8 février 2008 par lesquels le préfet de l'Indre a accordé des permis de construire pour l'implantation respectivement, des éoliennes A n° 04 à A n° 06, A n° 07 et A n° 12 à A n° 15 ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Paillard, avocat de M. X, de M. Y, de M. Z, de M. B et de Mme A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour M. Michel X, M. Laurent Y, M. Jean-Paul Z et Mme Sophie A ;

Considérant que la requête tend à la réformation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Limoges du 9 juillet 2009, en tant que ce jugement procède à l'annulation des permis de construire accordés le 8 février 2008 par le préfet de l'Indre, pour l'implantation des éoliennes numérotées A 4 à A 6, A 7, et A 12 à A 15 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; que la minute du jugement figurant au dossier de première instance vise et analyse tous les mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE a fait valoir en première instance, par une fin de non-recevoir reprise en appel, que M. X, M. Y, M. Z, Mme A, M. B n'avaient pas intérêt à contester les permis de construire en litige, compte tenu de l'éloignement de leurs propriétés des emplacements des éoliennes autorisées par les permis de construire contestés ;

Considérant que dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions ;

Sur les éoliennes A 4 à A 6, et A 7 :

Considérant qu'en ce qui concerne les éoliennes n° A 04 à A n° 06 et n° 7 autorisées par les permis de construire n° PC3624305F0068 et n° PC3608605F0084, il ressort des pièces du dossier, que le demandeur dont la propriété en est la plus proche est M. B, dont la maison est distante d'environ 800 mètres de l'éolienne A n° 4, et à une distance de 1 000 m de l'éolienne A n° 6, qui en est la plus éloignée ; que l'éolienne A 7 se trouve quant à elle à une distance de 1 500 m ; qu'il ressort des pièces du dossier, que lesdites éoliennes ont une hauteur maximale, pales comprises, de 123 mètres, et seront visibles de la propriété de M. B ; que ce dernier justifiait donc d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation des permis de construire afférents aux éoliennes n° A 04 à A 06 et n° A 07 ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande d'annulation des permis de construire PC3624305F0068, n° PC3608605F0084 du 8 février 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement: I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier (...) sur la protection des biens et du patrimoine culturel (...) ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 8 février 2008 par le préfet de l'Indre, le Tribunal administratif de Limoges a estimé fondé le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle ne renseignait pas suffisamment, notamment du fait de l'absence de photographies, quant à la visibilité du parc éolien depuis un certain nombre d'édifices protégés situés à des distances comprises entre trois et six kilomètres, mais visibles depuis ces édifices, cette appréciation de la visibilité n'ayant été rendue possible que par une étude paysagère complémentaire rendue le 25 juillet 2007 postérieure à l'enquête publique ;

Considérant que si l'étude d'impact mentionne qu'aucun monument protégé au titre de la législation sur les sites inscrits et les monuments historiques n'est recensé dans l'aire d'implantation des éoliennes, il ressort de cette même étude que comme l'a relevé le tribunal, plusieurs édifices protégés sont situés dans un rayon de trois à six kilomètres autour des lignes d'éoliennes projetées ; que l'étude d'impact manque de précisions sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l'environnement visuel des monuments historiques protégés, ce qui n'a donc pas permis au public d'opérer cette appréciation ; que si une étude ayant donné lieu à un rapport complémentaire en date du 25 juillet 2007, permet par des photos-montages d'apprécier la visibilité du parc éolien depuis certains édifices protégés, ces nouveaux éléments sont postérieurs à la période de consultation du public et n'ont donc pu ainsi pallier le caractère lacunaire de l'étude d'impact initiale ; que, dès lors, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé, par ce seul moyen d'annulation, que le permis de construire attaqué était intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

Sur les éoliennes A n° 12 à A n° 15 :

Considérant qu'en ce qui concerne les éoliennes n° 12 à n° 15 autorisées par le permis de construire n° PC3608605F0086, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans qui y sont produits, que la propriété du demandeur qui en est le plus proche est celle de M. X, distante de plus de 2,5 kilomètres de l'éolienne A 15, la plus proche ; que compte tenu de cet éloignement et alors que les pièces du dossier, ne démontrent pas que ces éoliennes seraient visibles depuis sa propriété, c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande et a annulé le permis de construire PC3608605F0086 du 8 février 2008 relatif aux éoliennes n° A 12 à A 15 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE est seulement fondée à demander la réformation du jugement du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il annule l'arrêté n° PC3608605F0086 du 8 février 2008 par lequel le préfet de l'Indre lui a délivré des permis de construire pour l'implantation des éoliennes A n° 12 à A n° 15 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2009 est réformé en tant qu'il annule les permis de construire n° PC3608605F0086 du 8 février 2008 délivrés par le préfet de l'Indre à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE pour l'implantation des éoliennes A n° 12 à A n° 15.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par MM. X, Y, Z et Mme A, sont rejetées.

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No 09BX02233


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PAILLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02233
Numéro NOR : CETATEXT000022714256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx02233 ?
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