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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX02234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX02234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009 sous le n° 09BX02234, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE, dont le siège est Parc Mail, 6 allée Irène Joliot Curie Bâtiment B à Saint-Priest (69791), par Me Elfassi, avocat ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l'Indre rejetant s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009 sous le n° 09BX02234, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE, dont le siège est Parc Mail, 6 allée Irène Joliot Curie Bâtiment B à Saint-Priest (69791), par Me Elfassi, avocat ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l'Indre rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation des éoliennes A n° 01 à A n° 03 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant que le projet de construction des éoliennes n°s 1 à 3 faisant l'objet du refus de permis de construire contesté, est situé dans une zone plane ne présentant pas de caractéristique naturelle particulière ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux photos-montages se trouvant dans l'étude d'impact, que le projet s'insère dans un paysage dégagé dans lequel les éoliennes représentent, malgré leur hauteur de 123 mètres en bout de pale, des ouvrages de faibles proportions ; que l'aspect visuel du projet sera limité ; que la circonstance que les éoliennes n°s 1 à 3 ne sont pas placées dans l'alignement des éoliennes n°s 4 à 7 et 12 à 15 autorisées par le préfet, ne remet pas en cause le caractère limité de l'impact visuel des éoliennes ; qu'il en résulte que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE, est fondée à soutenir que le projet ne porte pas atteinte à l'harmonie générale du paysage, et que le refus de permis de construire opposé par le préfet est entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l'Indre ;

En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt de l'arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l'Indre refusant de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un permis de construire implique nécessairement d'enjoindre au préfet de l'Indre de statuer sur la demande de permis de construire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 février 2008 du préfet de l'Indre refusant de faire droit à la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE tendant à la délivrance d'un permis de construire est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de statuer sur la demande de permis de construire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D'ECUEILLE la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02234


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02234
Numéro NOR : CETATEXT000022714257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx02234 ?
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