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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX02759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX02759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, sous le n° 09BX02759, présentée pour M. Ilidio X, demeurant ..., par Me Lannegrand, avocate ;

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 10 mai 2006, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et, d'autre part, l'a informé de la perte de validité de s

on titre de conduite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, sous le n° 09BX02759, présentée pour M. Ilidio X, demeurant ..., par Me Lannegrand, avocate ;

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 10 mai 2006, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et, d'autre part, l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution du capital des 12 points initial dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M X, relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision modèle 48S en date du 10 mai 2006 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié divers retraits de points de son permis de conduire et, constatant la perte de validité ce dernier pour solde de points nul, lui a interdit de conduire ;

Sur l'infraction commise le 17 mars 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-8 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 (...) ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant que l'information prescrite par les dispositions précitées vise notamment à permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, et doit par suite être délivrée antérieurement au paiement de l'amende ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ;

Considérant que le ministre produit le duplicata de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire acquittée sur le champ par M. X, et qui comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que pour soutenir que cette information ne lui aurait été remise que postérieurement au paiement effectif de l'amende, M. X fait valoir que sa signature a été apposée au dessus de la mention des informations dont la communication est prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que nonobstant cette disposition de l'imprimé, M. X, à qui il appartenait de lire le texte intégral de la quittance avant de la signer, n'établit pas qu'il aurait remis les fonds avant que la quittance ne soit établie ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qu'elle a régulièrement satisfait à l'obligation d'information préalable imposée par le code de la route ;

Sur l'infraction commise le 30 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, alors en vigueur : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, alors en vigueur : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Considérant que le procès-verbal d'audition établi le 30 septembre 2002 à la suite de l'infraction commise par M. X le même jour mentionne que l'imprimé Cerfa l'informant du retrait de quatre points de son permis de conduire lui a été remis ; que, si le procès-verbal d'audition mentionne que M. X a signé le carnet de déclarations, le ministre ne produit pas le feuillet dudit carnet permettant d'établir l'exactitude de cette affirmation, ni la délivrance à cette occasion de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, la procédure suivie ne peut être tenue pour régulière ; que le retrait de quatre points dont a été affecté le permis de M. X à l'issue de l'infraction susmentionnée est, dès lors, illégal ;

Sur l'infraction commise le 24 janvier 2003 :

Considérant, que l'administration produit pour chacune des infractions constatées le 24 janvier 2003, un procès-verbal de contravention, signé par M. X, qui comporte la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, en produisant les documents qui lui ont été remis, qu'ils ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ;

Sur l'infraction commise le 4 septembre 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'en particulier, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à son obligation d'information, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'un procès-verbal de contravention a été dressé le 4 février 2004 à l'encontre de M. X, signé par l'intéressé, portant une mention selon laquelle un imprimé Cerfa 90-0204 a été remis à l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X, qui s'abstient de produire le document en cause, ne peut utilement prétendre qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations d'information qui lui incombent ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue irrégulièrement ;

Sur la régularité de la procédure de retrait de points :

Considérant que l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les décisions 48 et 48 S sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes rappelées ci-dessus ;

Considérant que si M. X soutient que cette décision est insuffisamment motivée ; la décision 48 S litigieuse précise les dispositions de droit applicables à la situation de l'intéressé et mentionne que le contrevenant a fait l'objet le 17 mars 2006 d'un procès verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, rappelle les retraits consécutifs aux infractions précédemment commises, précise les dates, heures et lieux de ces infractions, rappelle que le solde de points de son permis est nul et qu'il a perdu sa validité ; qu'ainsi cette motivation est précise et non stéréotypée, et satisfait aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. / Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont alors en fonction disposent à compter de cette date de la délégation prévue au même article ; que M. Pierre Salles, signataire de l'arrêté attaqué, a été nommé sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières par un arrêté du 9 août 2005 du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, publié le 11 août 2005 au Journal officiel de la République française, et bénéficiait par suite d' une délégation régulière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision 48 S attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 précité et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le retrait de quatre points consécutifs à l'infraction commise le 30 septembre 2002 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision susmentionnée portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. X implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les points litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre le retrait de quatre points de son permis de conduire décidé consécutivement à l'infraction commise le 30 septembre 2002.

Article 2 : La décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction commise le 30 septembre 2002 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir quatre points au capital du permis de conduire de M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 09BX02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02759
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx02759 ?
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