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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX03000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX03000


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2009 sous le numéro 09BX03000, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Faure, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre intercommunal d'action sociale (C.I.A.S.) du canton de Lalinde, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les allocations d'aide de retour

l'emploi auxquelles il estime avoir droit depuis le 5 avril 2002, cette so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2009 sous le numéro 09BX03000, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Faure, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre intercommunal d'action sociale (C.I.A.S.) du canton de Lalinde, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les allocations d'aide de retour à l'emploi auxquelles il estime avoir droit depuis le 5 avril 2002, cette somme étant assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne, et à la condamnation du centre intercommunal du canton de Lalinde à lui verser une somme de 22.798 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi depuis 56 mois ;

2°) de condamner le C.I.A.S. du canton de Lalinde à lui verser l'allocation de revenu de remplacement prévue par les articles L. 351-1 et suivants du code du travail ;

3°) d'enjoindre au C.I.A.S. du canton de Lalinde de calculer et liquider les sommes dues depuis le 5 avril 2002, correspondant à l'allocation de revenu de remplacement, majorées des intérêts de retard à compter de la date de réception de la demande par le C.I.A.S. du canton de Lalinde, soit à compter du 24 mai 2002, et de la capitalisation des intérêts échus à la date de demande de capitalisation ;

4°) d'enjoindre au C.I.A.S. du canton de Lalinde de procéder à la liquidation et au paiement des sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

5°) de condamner le C.I.A.S. du canton de Lalinde à lui verser la somme de 65.336 € à titre de dommages et intérêts ;

6°) de condamner le C.I.A.S. du canton de Lalinde à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Rousseau substituant Me Franchini-Feval, avocat du centre intercommunal d'action sociale du canton de Lalinde ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du C.I.A.S. du canton de Lalinde à lui verser les allocations d'aide de retour à l'emploi auxquelles il estime avoir droit depuis le 5 avril 2002 ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que les dispositions du 1º de l'article L. 351-12 du code du travail ont étendu aux agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; que le décret du 27 mars 1993, repris à l'article R. 351-20 du code du travail, dispose que : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que celui des anciens employeurs du salarié qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue ; qu'est à cet égard sans incidence sur les conditions d'ouverture de ses droits la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet d'un licenciement à titre disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent contractuel employé par le centre intercommunal d'action sociale du canton de Lalinde en qualité de chargé de mission au revenu minimum d'insertion, a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour faute le 29 mars 2002, après avoir été employé par ce centre depuis le 15 janvier 1980, soit pendant une vingtaine d'années ; qu'il ressort notamment du document reconstitution de carrière établi par l'A.R.R.C.O. que celui des employeurs de l'intéressé qui l'a employé pendant la plus longue période pendant sa carrière professionnelle est le C.I.A.S. du canton de Lalinde ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du C.I.A.S. du canton de Lalinde à lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi auxquelles il a droit depuis le 5 avril 2002, date de son inscription à l'A.S.S.E.D.I.C. en l'absence de preuve de ce que l'intéressé relèverait du régime public d'assurance chômage ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non recevoir soulevés par le C.I.A.S. ;

Considérant que la circonstance que M. X ait été licencié pour faute est sans incidence sur ses droits à indemnisation, dès lors qu'il a été involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ;

Considérant que M. X, licencié le 19 mars 2002, a demandé au C.I.A.S. le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès le 5 avril 2002 ; que, dès lors, le C.I.A.S. n'est pas fondé à lui opposer la prescription biennale ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le C.I.A.S., le requérant a fait des actes positifs de recherche d'emploi lui permettant de justifier de son droit à allocation ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à demander la condamnation du C.I.A.S. à lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi auxquelles il a droit depuis le 5 avril 2002, date de son inscription à l'A.S.S.E.D.I.C. ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le C.I.A.S. du canton de Lalinde pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'enjoindre au C.I.A.S. du canton de Lalinde de liquider les sommes dues à M. X, depuis le 5 avril 2002, majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2002, date de réception de sa demande par le C.I.A.S. du canton de Lalinde, et de la capitalisation des intérêts, à compter de la date à laquelle cette demande a été formulée ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fins de réparation du préjudice :

Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation des autres préjudices subis par M. X, en conséquence du refus de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, consistant en une situation de chômeur sans ressources, et une réduction de ses droits à la retraite, en condamnant le C.I.A.S. du canton de Lalinde à lui verser à ce titre la somme de 5.000 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au C.I.A.S. du canton de Lalinde la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le C.I.A.S. du canton de Lalinde à verser à M. X la somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Le C.I.A.S. du canton de Lalinde est condamné à verser à M. X les sommes dues, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 5 avril 2002, majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2002, date de réception de sa demande par le C.I.A.S. du canton de Lalinde, et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date.

Article 3 : M. X est renvoyé devant le C.I.A.S. du canton de Lalinde pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a droit.

Article 4 : Le C.I.A.S. du canton de Lalinde est condamné à verser à M. X la somme de 5.000 € en réparation de ses autres préjudices, et la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du C.I.A.S. du canton de Lalinde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX03000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03000
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx03000 ?
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