Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée pour M. Tarek X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2 ) d'annuler le jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3) d'annuler l'arrêté précité ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 € par jours de retard ou, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 portant amélioration des relations des usagers avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 24 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 juin 2010 ; que cette décision a eu pour effet de rapporter le refus de titre initialement opposé à M. X et d'abroger l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué, qui n'a reçue aucune exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du le préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009.
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No 09BX03031