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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX03031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX03031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée pour M. Tarek X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2 ) d'annuler le jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3) d'annuler l'arrêté précit

;

4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour menti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée pour M. Tarek X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2 ) d'annuler le jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3) d'annuler l'arrêté précité ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 € par jours de retard ou, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 portant amélioration des relations des usagers avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 24 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 juin 2010 ; que cette décision a eu pour effet de rapporter le refus de titre initialement opposé à M. X et d'abroger l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué, qui n'a reçue aucune exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du le préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009.

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No 09BX03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03031
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx03031 ?
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