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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX03045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX03045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2009 sous le n° 09BX03045, présentée pour Mme Hamida X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindr

e au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2009 sous le n° 09BX03045, présentée pour Mme Hamida X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2009 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 € par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 portant amélioration des relations des usagers avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que les décisions attaquées ont été signées par M. Jean-François Delage, préfet des Hautes-Pyrénées, nommé par décret du président de la République en date du 15 juillet 2009, publié au journal officiel du 16 juillet 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal administratif a relevé que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de l'entrée sur le territoire national de Mme X, en octobre 2007, des conditions dans lesquelles ce séjour s'effectue, du maintien d'attaches familiales en Algérie, et eu égard aux effets d' une mesure de refus de séjour, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, devant la cour, la requérante se borne à réitérer les moyens articulés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu sur ce point d'écarter, par les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco algérien ;

Considérant, en troisième lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, le fils aîné de Mme X était majeur à la date de la décision attaquée ; qu'en ce qui concerne sa fille, il ne ressort pas des pièces des dossiers que celle-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité et sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi et comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'eu égard à la situation familiale et personnelle de Mme X, appréciée à la date à laquelle lui a été opposée l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de Hautes-Pyrénées n'a, en prenant cette décision, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, ni entaché cette décision d'une erreur quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant que si, pour soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, la requérante invoque les risques que comporterait pour elle un retour en Algérie, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire national qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision portant fixation du pays de renvoi énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu à cet égard de procéder à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant que la requérante, de nationalité algérienne, fait valoir qu'en raison de son mode de vie original et occidentalisé, elle a subi des persécutions dans son pays et soutient qu'elle craint de subir, avec ses enfants, de nouvelles persécutions en cas de retour ; que ces allégations ne sont étayées d'aucun élément nouveau permettant de tenir les menaces évoquées comme établies ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 3-1 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être, par suite, écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03045
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx03045 ?
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