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30/07/2010 | FRANCE | N°10BX00306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 10BX00306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2010 sous le numéro 10BX00306, présentée pour Mlle Nina X, demeurant ..., par Me Boukoulou, avocate ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destina

tion duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2010 sous le numéro 10BX00306, présentée pour Mlle Nina X, demeurant ..., par Me Boukoulou, avocate ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le préfet de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 25 octobre 2004, en vue d'y poursuivre des études ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par arrêté du 21 août 2009 dont Mlle X demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit (...) présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) ;

Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir obtenu en 2007 un master de marketing, Mlle X n'a pas réussi à valider ses études d'anglais entreprises postérieurement, après s'être abstenue de se présenter en 2008 à l'examen de première année de licence de langues étrangères appliquées ; qu'ainsi les études de Mlle X n'ont pas connu de réelle progression depuis 2007 ; qu'à cet égard, la circonstance que les études d'anglais poursuivies par la requérante seraient complémentaires de ses précédentes études de marketing et lui permettraient de mieux se préparer à l'exercice de sa profession est inopérante ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par l'arrêté litigieux, le renouvellement du titre de séjour étudiant au motif que Mlle X ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, ni de la cohérence de celles-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) et qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre du refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui repose sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ; qu'à la date de la décision litigieuse, l'enfant attendu par Mlle X n'était pas encore né ; qu'elle ne saurait donc invoquer les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle X tendant à ce que la cour ordonne au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 10BX00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00306
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOUKOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;10bx00306 ?
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