Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 sous le numéro 10BX00503, présentée pour M. Salah X, demeurant chez Mlle Nouria Y, ..., par Me Escudier, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement du certificat de résidence obtenu en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; que M. X ne conteste pas qu'à la date du 14 septembre 2009 à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision de refus litigieuse, la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé ; qu'ainsi, le refus de renouvellement du certificat de résidence qui lui a été opposé n'a pas été pris en violation des stipulations précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que pour affirmer que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces stipulations, M. X invoque le fait que sa mère est titulaire d'un titre de séjour, la présence en France d'autres membres de sa famille proche, sans préciser lesquels, et sa relation avec sa nouvelle compagne, de nationalité française, dont il ne justifie pas qu'elle ait débuté antérieurement à la date de la décision litigieuse ; que la seule présence de sa mère en France à la date de la décision litigieuse ne suffit pas à établir l'existence de liens familiaux tels que le refus contesté aurait été édicté en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et alors même qu'il serait en mesure d'obtenir une promesse d'embauche, qu'il résiderait en France depuis huit ans et qu'il n'aurait pas conservé de liens avec sa famille restée en Algérie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00503