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31/08/2010 | FRANCE | N°09BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 août 2010, 09BX01110


Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour les HERITIERS DE MME SYLVETTE X demeurant ... ;

Les HERITIERS DE MME X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, de la contribution sur les revenus locatifs à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des p

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour les HERITIERS DE MME SYLVETTE X demeurant ... ;

Les HERITIERS DE MME X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, de la contribution sur les revenus locatifs à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui était associée de la SARL Carrelages 2000, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 à l'issue duquel deux propositions de rectification lui ont été adressées, le 17 décembre 2004 pour l'année 2001, et le 26 septembre 2005 pour les années 2002 et 2003, qui portaient sur le rehaussement des revenus fonciers déclarés, sur l'imposition de crédits bancaires en tant que revenus d'origine indéterminée et sur l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes ou avantages en provenance de la SARL Carrelages 2000 ; qu'il en est résulté des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2001 à 2003 et assortis des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, dont Mme X a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Limoges ; que, Mme X étant décédée en cours d'instance, ses héritiers ont repris celle-ci ; que ces derniers font appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que les propositions de rectification des 17 décembre 2004 et 26 septembre 2005 mentionnent que les renseignements obtenus auprès de Mme Y par le service vérificateur avaient confirmé que la contribuable donnait en location à cette dernière un local nu à usage commercial dont les loyers n'avaient pas été déclarés ; que Mme X a ainsi été informée de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication et a été mise à même de demander la communication des documents contenant les renseignements recueillis, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans ses observations des 14 janvier et 19 octobre 2005 ; que, contrairement à ce que soutiennent les HERITIERS DE MME X, l'administration, qui a donné suite à la demande de production de pièces, n'était pas tenue d'annexer celles-ci aux propositions de rectification ;

Sur le bien fondé des impositions :

S'agissant des revenus fonciers :

Considérant, en premier lieu, que si l'administration a obtenu de Mme Y des renseignements qui lui ont permis d'identifier la nature des sommes versées par cette dernière à Mme X, elle n'était pas tenue de retenir les montants de loyers indiqués par la locataire, montants qu'elle a évalués à partir de l'analyse de la provenance des sommes créditées sur les comptes bancaires de Mme X ; que si les requérants soutiennent que les sommes versées par Mme Y incluaient, en plus des loyers, le remboursement de charges locatives, ils n'apportent aucun élément probant au soutien de cette affirmation ; qu'ils ne peuvent, dès lors, se prévaloir utilement de la doctrine administrative concernant la récupération des dépenses locatives prises en charge par le propriétaire ; que, s'ils font valoir en outre que l'administration a omis de prendre en compte la quote-part de taxe foncière dont ils entendent obtenir la déduction au titre de l'immeuble dont Mme X partage la jouissance avec Mme Y, ils ne produisent aucun élément permettant de justifier la quote-part ainsi revendiquée ;

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) et qu'aux termes de l'article 111 c de ce même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) c. les rémunérations et avantages occultes ; (...) ;

Considérant que l'examen des comptes bancaires de Mme X a révélé qu'au cours des années 2001, 2002 et 2003, cette dernière avait perçu sur ces comptes, par le biais de remise de chèques ou de virements, des sommes en provenance de la SARL Carrelages 2000 ou des créanciers de celle-ci ; que l'étude des comptes courants détenus par Mme X dans les écritures de la SARL Carrelages 2000 a révélé un certain nombre d'opérations fictives au titre des années 2002 et 2003 aboutissant à des crédits indus ; qu'il a été enfin constaté qu'un véhicule Mercedes avait été acquis en 2001 par la société pour être immatriculé au nom de Mme X et qu'un autre véhicule lui avait été vendu par la société pour un prix inférieur à sa valeur vénale ; que l'administration a considéré que ces sommes et avantages constituaient des distributions imposables en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que les requérants ne contestent ni l'inscription des sommes en litige au crédit des comptes de Mme X, ni la réalité des avantages occultes consentis, ni la provenance de ces distributions ; que la circonstance que Mme X ne détenait plus, à partir de janvier 2001, qu'une petite fraction du capital de la SARL Carrelages 2000 n'empêchait pas de la regarder comme ayant la qualité d'associée pour l'application des dispositions susrappelées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que, si les requérants invoquent le très mauvais état de santé de Mme X et en déduisent que toutes les opérations litigieuses ont été réalisées à son insu et n'ont pu que profiter à des tiers, ils n'apportent en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer que les sommes ou autres avantages mis à la disposition de Mme X auraient, en réalité, été détournées au profit d'autres personnes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts : Tout remboursement fait, depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement à donné lieu (...) ; qu'aux termes de l'article 49 ter de l'annexe III à ce même code : I. La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre : d'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ; d'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet d'un remboursement (...) ;

Considérant que si, pour obtenir la restitution des impositions auxquelles Mme X a été assujettie à raison des revenus qui lui ont été distribués, les requérants soutiennent que ces sommes ont été remboursées par celle-ci à la société Carrelages 2000 au cours de l'année 2005, les documents qu'ils produisent ne permettent pas de démontrer que les paiements réalisés en 2005 sont relatifs aux sommes ou avantages consentis par la SARL Carrelages 2000 au cours des années d'imposition en litige ; que, dès lors, les HERITIERS DE MME X ne sont pas fondés à invoquer un droit à restitution des impositions litigieuses sur le fondement des dispositions de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ils ne peuvent, pour les mêmes motifs, davantage se prévaloir de la documentation administrative de base 4 J-1212 à jour au 1er novembre 1995 selon laquelle l'administration admet de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il appartient aux requérants d'établir l'exagération des sommes taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'apportent pas la preuve, en tout état de cause, de ce que les sommes mises à la disposition de Mme X sur ses propres comptes bancaires auraient en réalité été détournées par des tiers ;

Sur les pénalités :

Considérant que, pour contester l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur, les HERITIERS DE MME X font valoir que, d'une part, les déclarations de revenus fonciers de Mme X étaient effectuées par un tiers et qu'elle n'était pas en mesure de contrôler ces déclarations en raison de son état de santé, d'autre part, que les anomalies qui ont entraîné l'imposition des sommes litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou en tant que revenus d'origine indéterminée ont été nécessairement commises, compte tenu de son état mental et physique, à son insu ; que, toutefois, les mentions contenues dans les certificats médicaux produits, lesquels ont été établis entre 2004 et 2009, ne permettent pas de regarder les capacités de discernement de Mme X au cours des années 2001 à 2003, seules en litige, comme ayant été altérées de telle sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience des opérations réalisées en son nom et des manquements répétés à ses obligations déclaratives ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester l'application aux rappels en litige des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les HERITIERS DE MME X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les HERITIERS DE MME X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des HERITIERS DE MME X est rejetée.

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No 09BX01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01110
Date de la décision : 31/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-08-31;09bx01110 ?
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