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31/08/2010 | FRANCE | N°09BX02887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 août 2010, 09BX02887


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2009 présentée pour Mme Sylviane X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Availles-Limouzine en date du 12 janvier 2007 rejetant sa demande de réintégration dans les cadres de ce centre, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquell

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Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2009 présentée pour Mme Sylviane X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Availles-Limouzine en date du 12 janvier 2007 rejetant sa demande de réintégration dans les cadres de ce centre, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle cette même autorité a retiré la décision du 12 janvier 2007 et rejeté à nouveau la demande de réintégration, et a rejeté également ses conclusions à fin d'injonction et de paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision implicite du président du CCAS rejetant sa demande de réintégration ;

3°) d'annuler, à titre subsidiaire et en tant que de besoin, la décision explicite du 12 janvier 2007 ;

4°) d'annuler la décision du 6 octobre 2008 ;

5°) d'enjoindre au président du CCAS de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de condamner le CCAS à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- les observations de Me Leeman, collaboratrice de la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Séjourné et associés, avocat du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Availles-Limouzine ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Leeman ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 16 octobre 2003 qui l'a reconnue coupable de détournement de fonds publics et a prononcé à son encontre, notamment, l'interdiction d'exercer une activité en rapport avec l'infraction pendant trois ans, Mme X, qui était régisseuse de recettes du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Availles-Limouzine, a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 2003 par une décision du président du CCAS en date du 29 octobre 2003 ; qu'elle a sollicité auprès du président du CCAS, le 16 octobre 2006, sa réintégration ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite, suivie d'une décision explicite du 12 janvier 2007 ; que, par une décision du 6 octobre 2008, le président du CCAS a retiré sa décision du 12 janvier 2007 et a de nouveau rejeté la demande de réintégration de Mme X ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui, par un jugement du 14 octobre 2009, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 janvier 2007 et a rejeté le surplus de la demande ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du président du CCAS :

Considérant que la décision du président du CCAS d'Availles-Limouzine en date du 12 janvier 2007 s'est substituée, avant l'introduction de la demande présentée aux premiers juges, à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois par cette même autorité ; que, dès lors, les conclusions présentées devant les premiers juges à l'encontre de cette décision implicite étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision explicite de rejet du 12 janvier 2007 :

Considérant que la décision explicite du 12 janvier 2007 portant rejet de la demande de réintégration de Mme X n'étant pas créatrice de droit à l'égard de l'intéressée, l'administration pouvait procéder à tout moment à son retrait ; que la décision du 6 octobre 2008, qui est intervenue au cours de la première instance, a eu pour effet de rapporter la décision du 12 janvier 2007 à laquelle elle s'est substituée ; que, par suite, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient devenues sans objet et il n'y avait pas lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de la décision du 6 octobre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la situation de l'intéressée à la date de la décision attaquée : La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. .../... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire le 4 décembre 2006 ; qu'il n'est pas soutenu que cette consultation serait entachée d'irrégularité ; que la décision litigieuse est fondée sur les mêmes faits que ceux soumis à l'appréciation de la commission ; que, dans ces conditions, cette décision n'avait pas à être précédée d'une nouvelle consultation de la commission administrative paritaire ;

Considérant que, pour refuser de réintégrer Mme X, le président du CCAS s'est fondé, d'une part, sur l'absence de poste vacant au sein du centre, d'autre part, sur le fait que, par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 16 octobre 2003, l'intéressée avait été reconnue coupable d'avoir détourné entre janvier 2001 et mai 2003, alors qu'elle était régisseuse de recettes du CCAS, des fonds publics pour un montant de 20 864,75 euros ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le président du CCAS a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les faits qui ont donné lieu à sa condamnation par le juge pénal ; qu'en estimant que ces faits étaient de nature à justifier le refus de la demande de réintégration présentée par Mme X en 2006, le président du CCAS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante, qui n'a aucun droit à être réintégrée, ne saurait utilement faire valoir qu'elle aurait dû être maintenue en surnombre dans les cadres du CCAS ou prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au président du CCAS de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale d'Availles-Limouzine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le CCAS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale d'Availles-Limouzine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02887


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02887
Numéro NOR : CETATEXT000022825620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-08-31;09bx02887 ?
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