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31/08/2010 | FRANCE | N°09BX02986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 août 2010, 09BX02986


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2009, présentée pour M. Karamba X tant en son nom propre qu'en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, Salimatou Sylla, Balamine et Diakoumaba X, demeurant chez leur avocat, Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 novembre 2008 portant refus de délivrance

à M. X d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2009, présentée pour M. Karamba X tant en son nom propre qu'en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, Salimatou Sylla, Balamine et Diakoumaba X, demeurant chez leur avocat, Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 novembre 2008 portant refus de délivrance à M. X d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X un titre de séjour et de travail dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat deux indemnités de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mars 2003, a vu sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique définitivement rejetée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 13 mai 2004 ; qu'un refus de titre de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire, lui a été opposé le 9 septembre 2004 ; que l'intéressé a bénéficié ultérieurement d'une carte de séjour d'une durée de six mois expirant le 1er septembre 2006 afin que lui soient dispensés des soins appropriés à son état de santé ; que M. X ne nécessitant plus de prise en charge médicale, ce titre de séjour n'a pas été renouvelé ; que l'intéressé a demandé au préfet, le 29 novembre 2007, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant la protection de sa vie privée et familiale ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 13 février 2008 ; que, par un jugement en date du 5 mars 2009 confirmé en appel le 30 novembre 2009, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X dirigée contre ce refus ; que, par un arrêté du 6 novembre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 13 février 2008, opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. X le 29 novembre 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait sollicité depuis cette date, auprès de la préfecture, la délivrance d'un nouveau titre de séjour ; que, si le préfet lui a délivré d'office, le 8 septembre 2008, un récépissé de demande de carte de séjour d'une durée de validité de trois mois, ce récépissé, qui n'équivaut pas à la délivrance d'une carte de séjour, ne saurait être regardé comme ayant eu pour effet de rapporter l'arrêté du 13 février 2008 ; qu'ainsi, par l'arrêté litigieux en date du 6 novembre 2008, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas statué sur une demande dont il était saisi, mais a décidé d'opposer d'office un refus de titre de séjour à M. X et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a ainsi méconnu le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté du 6 novembre 2008 se trouve ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à M. X n'a pas été pris à la demande de l'intéressé ; qu'en l'absence d'une telle demande, l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à Me Malabre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 avril 2009 et la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 09BX02986


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02986
Numéro NOR : CETATEXT000022825624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-08-31;09bx02986 ?
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