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02/09/2010 | FRANCE | N°08BX00196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2010, 08BX00196


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, société anonyme, dont le siège social est sis 8-10 rue d'Astorg à Paris (75000), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Grimaud, avocat ; la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400924 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Thomas A, l'EURL Snec Gros Œuvre, la société Aficoor et M. Michel B, à lui pa

yer la somme totale de 199 212,29 euros, avec intérêts au taux légal et ca...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, société anonyme, dont le siège social est sis 8-10 rue d'Astorg à Paris (75000), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Grimaud, avocat ; la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400924 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Thomas A, l'EURL Snec Gros Œuvre, la société Aficoor et M. Michel B, à lui payer la somme totale de 199 212,29 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, représentant le montant des indemnités qu'elle a dû verser à l'OPHLM de Limoges à raison des dommages causés par un incendie intervenu dans l'immeuble situé Cité Léon Betoulle, rue Armand Dutreix à Limoges ;

2°) de condamner M. Thomas A, l'EURL Snec Gros Œuvre, son assureur la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP), la société Norisko Coordination, nouvelle dénomination de la société Aficoor, et M. Michel B à lui payer la somme précitée de 199 212,29 euros, les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la date de paiement, soit le 22 novembre 2001, au besoin à titre de complément de dommages intérêts, et, subsidiairement, à compter de la saisine du Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de dire que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts ;

4°) de condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;

5°) de condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations de Me Grimaud, pour la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD,

- les observations de Me Touche, pour M. B,

- les observations de Me Gouaud, pour la SMABTP,

- les observations de Me Comolet, pour la société Norisko Coordination,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé cité Léon Betoulle, rue Armand Dutreix à Limoges, engagés par l'OPHLM de Limoges au début de l'année 2001, un incendie s'est déclaré le 4 mai 2001 dans les combles du bâtiment n° 1, causant la destruction de la charpente et l'effondrement de la toiture dudit bâtiment ; que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, assureur de l'OPHLM de Limoges, a indemnisé l'OPHLM des dommages qu'il avait subis du fait de ce sinistre ; que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, s'estimant subrogée dans les droits de l'OPHLM de Limoges, relève appel du jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Thomas A, architecte, de l'EURL Snec Gros Œuvre, chargée du lot n° 1 Démolitions, gros oeuvre, VRD , de la société Aficoor, nouvellement dénommée Norisko Coordination, chargée d'une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, ainsi que de M. Michel B, chargé d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, à lui payer la somme de 199 212,29 euros représentant le montant des indemnités qu'elle a dû verser à l'OPHLM de Limoges à raison des dommages causés par cet incendie ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnances du président du Tribunal de grande instance de Limoges, que le foyer primaire de l'incendie a éclos dans le grenier n° 8, a migré en sous toiture pour gagner le comble contigu du grenier n° 6 puis le faîtage de l'ouvrage ; que l'expert indique que la présence d'encombrants laissés en place dans les greniers a autorisé l'éclosion et l'extension des processus d'embrasements ; qu'il ajoute que si les locaux avaient été vides, l'incendie n'aurait jamais eu de combustible à consommer et, dans ces conditions, le foyer (quelle que soit la façon dont il avait éclos) aurait été sans suite ; que, dans ces conditions, alors même que la cause immédiate du départ de l'incendie n'a pu être déterminée avec certitude, le sinistre dont s'agit est directement imputable à la présence d'encombrants dans les combles et greniers ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient rejeter la demande de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD au motif que la cause de l'incendie n'avait pu être déterminée ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la demande présentée par la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Norisko Coordination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD produit l'acte en date du 4 octobre 2002 par lequel l'OPHLM de Limoges reconnaît avoir reçu du Gan Incendie Accident la somme de 199 212,29 euros à titre d'indemnité définitive et pour solde de tout compte et déclare subroger le Gan IA dans tous ses droits et actions contre tous tiers responsables de l'incendie ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société Norisko Coordination, tirée de ce que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD ne justifie pas qu'elle peut valablement engager l'action subrogatoire, manque en fait et doit être écartée ;

Sur les conséquences de la réception des travaux et de l'intervention du décompte général et définitif :

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD demande réparation sur un terrain contractuel à M. Thomas A, à l'EURL Snec Gros Œuvre, à son assureur la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP), à la société Norisko Coordination et à M. Michel B, en sa qualité de subrogé dans les droits de l'OPHLM de Limoges, ne sont pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais aux préjudices financiers résultant de l'incendie survenu pendant l'exécution des travaux ; qu'ainsi, la réception de l'ouvrage n'a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers l'OPHLM de Limoges ;

Considérant, toutefois, que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de l'EURL Snec Gros Œuvre, laquelle a été radiée du registre du commerce avec effet au 22 octobre 2002 et n'a plus d'existence juridique, soutient, sans être contredite, que le décompte général et définitif du marché dont était titulaire l'EURL Snec Gros Œuvre a été signé par le maître de l'ouvrage sans aucune réserve et est, par suite, devenu définitif ; que M. Michel B invoque également sans être contredit la signature du décompte définitif avec le maître de l'ouvrage ; que, dès lors, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD n'est pas recevable à demander réparation à la SMABTP et à M. Michel B ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas soutenu que les marchés dont étaient titulaires M. Thomas A et la société Norisko Coordination aient fait l'objet d'un décompte général devenu définitif ; que, par suite, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD est recevable à rechercher leur responsabilité sur un terrain contractuel à raison des conséquences financières de l'exécution du contrat ;

Sur les responsabilités de M. Thomas A et de la société Norisko Coordination :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec l'OPHLM de Limoges le 11 septembre 1998, que M. A, architecte, était chargé d'une mission de conception, de contrôle et de surveillance du chantier ; qu'à ce titre, il était chargé de l'organisation du chantier et devait prescrire les mesures préventives nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, et veiller, notamment, à l'enlèvement des encombrants préalablement au démarrage des travaux ; que, d'autre part, il appartenait à la société Norisko Coordination, en sa qualité de coordonnateur sécurité et santé, de veiller à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 235-1 et L. 235-18 du code du travail soient effectivement mis en oeuvre, en s'assurant du respect des dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ; que si elle a, à ce titre, demandé l'élimination des encombrants, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se soit préoccupée de la suite donnée à ses demandes ; que, par suite, M. A et la société Norisko Coordination ont commis une faute contractuelle de nature à engager leur responsabilité ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'avant même l'ouverture du chantier, l'OPHLM de Limoges avait connaissance du fait qu'il lui appartenait de laisser les espaces sous combles, et notamment les parties communes, vides de tout encombrant ; qu'un technicien de l'office a indiqué que, lors de l'état des lieux préalable à l'ouverture du chantier, il avait été convenu que les effets personnels et mobiliers qui restaient dans les greniers seraient évacués ; que l'OPHLM de Limoges avait d'ailleurs confié l'exécution de ces opérations à l'EURL Snec Gros Œuvre ; que, toutefois, en ne veillant pas à ce qu'elles soient réalisées dès le démarrage des travaux, l'office, en sa qualité de maître d'ouvrage et de conducteur de travaux, a fait preuve de négligence ; que cette faute est de nature à exonérer partiellement la responsabilité des constructeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise par l'OPHLM de Limoges dans la réalisation de son préjudice en la fixant à 50 % des conséquences des travaux de remise en état du site à la suite du sinistre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD est seulement fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. Thomas A et de la société Norisko Coordination à hauteur de 50 % des préjudices qu'elle a subis ;

Sur le préjudice :

Considérant que le montant de la réclamation présentée par la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD à hauteur de 199 212,29 euros correspond au montant reçu par l'OPHLM de Limoges à titre d'indemnité définitive et pour solde de tout compte en réparation du sinistre survenu dans l'immeuble lui appartenant ; que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD produit également le rapport de sinistre établi le 7 mai 2001 par M. Cousinet, expert, ainsi que la déclaration de sinistre de l'OPHLM ; que, par suite, le moyen soulevé par la société Norisko Coordination et M. B, tiré de l'inopposabilité de la somme réclamée, doit être écarté ;

Considérant que, eu égard au partage de responsabilité, le préjudice subi par la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD doit être fixé à la somme de 99 606,15 euros ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que M. Thomas A, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de l'EURL Snec Gros Œuvre, la société Norisko Coordination et M. Michel B ont chacun demandé à être garantis par les autres intervenants ;

Considérant, d'une part, que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A et la société Norisko Coordination ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures nécessaires au déblaiement des combles et greniers avant le démarrage des travaux et en ne veillant pas à l'exécution de ces opérations, M. A était chargé d'une mission générale de surveillance du chantier, alors que la société Norisko Coordination n'était chargée que d'une mission portant sur le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ; que, dans ces conditions, il y a lieu de les condamner à se garantir réciproquement des condamnations mises à leur charge au titre des conclusions principales de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD à concurrence de 80 % pour M. A et de 20 % pour la société Norisko Coordination ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les ouvriers de la société Snec Gros oeuvre, titulaire du lot n° 1 démolition-gros oeuvre selon l'acte d'engagement en date du 7 décembre 1999, travaillaient le jour du sinistre aux travaux de démolition aux 3ème et 4ème étages de l'immeuble, sans que la société ait procédé au préalable au déménagement des greniers, pourtant prévu dans le devis estimatif de son lot ; que le cabinet B, qui avait pour mission le pilotage et la coordination du chantier suivant la convention conclue le 28 janvier 2000, a laissé la société Snec Gros oeuvre différer le déblayement des encombrants laissés dans les greniers et permis l'intervention des entreprises dans les combles ; que si sa mission devait s'exécuter dans le cadre du planning établi par le maître d'oeuvre, elle lui imposait néanmoins d'adopter les dispositions de nature à éviter la survenance de dommages et de prescrire l'enlèvement des encombrants dès le début des travaux ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Snec Gros oeuvre et M. B à garantir M. A et la société Norisko Coordination à hauteur de 25 % chacun des sommes laissées à la charge de ces derniers ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant d'une part, que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par la présente décision à compter du 12 août 2004, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant, d'autre part, que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD a demandé devant le tribunal administratif la capitalisation desdits intérêts à la même date ; que si, à la date du 12 août 2004, il n'était pas dû une année d'intérêts, il était dû une année d'intérêts à la date du 12 août 2005 ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 12 août 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal de grande instance de Limoges à la charge de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Thomas A, à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, à la société Norisko Coordination et à M. Michel B, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Thomas A et la société Norisko Coordination à verser à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 22 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : M. Thomas A et la société Norisko Coordination sont condamnés solidairement à verser à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD la somme de 99 606,15 euros.

Article 3 : La somme ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2004. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 12 août 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD est rejeté.

Article 5 : M. A et la société Norisko Coordination sont condamnés à se garantir réciproquement des condamnations mises à leur charge au titre des conclusions principales de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD à concurrence de 80 % pour M. A et de 20 % pour la société Norisko Coordination.

Article 6 : La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Snec Gros oeuvre, et M. B sont condamnés chacun à garantir, d'une part, M. A et, d'autre part, la société Norisko Coordination, à hauteur de 25 % des sommes laissées à la charge de ces derniers.

Article 7: M. Thomas A et la société Norisko Coordination verseront à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de M. Thomas A, de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, en sa qualité d'assureur de la société Snec Gros oeuvre, de la société Norisko Coordination et de M. Michel B est rejeté.

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N° 08BX00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00196
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GRIMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-02;08bx00196 ?
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