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07/09/2010 | FRANCE | N°09BX02680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2010, 09BX02680


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2009 sous le n°09BX02680 présentée pour Mme Rafiaa A, veuve B, élisant domicile au ... par Me Sadek ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902767 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays

à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2009 sous le n°09BX02680 présentée pour Mme Rafiaa A, veuve B, élisant domicile au ... par Me Sadek ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902767 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 27 avril 2009 et la décision implicite de rejet opposée par le préfet à son recours gracieux du 25 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public

Considérant que Mme Rafiaa A, veuve B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle sera renvoyée au terme de ce délai ; qu'elle demande, en outre, l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le même préfet à son recours gracieux du 25 juin 2009 exercé à l'encontre de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le Tribunal administratif, Mme A a invoqué son état de santé et sa situation de parent à charge d'un fils de nationalité française ; qu'elle a également versé au dossier de première instance de nombreux documents médicaux ; qu'ainsi, en regardant soulevés par la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien concernant la qualité d'ascendant à charge de Français et de l'article 6-7° relatif à l'état de santé, le Tribunal n'a pas entaché son jugement, lequel est suffisamment motivé, d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux du 25 juin 2009 :

Considérant que Mme A n'a présenté devant le Tribunal administratif de Toulouse aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 25 juin 2009 contre l'arrêté du 27 avril 2009 susmentionné ; que, dès lors, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 :

Considérant que l'article 7 de l'accord franco-algérien précité prévoit la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention visiteur , valable un an et renouvelable, aux a) (...) ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation (...) ;

Considérant qu'il ressort de la lecture de la demande présentée au préfet que la requérante a bien sollicité un certificat de résidence en qualité de visiteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A qui séjourne irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa remplisse les conditions qui lui ouvriraient droit à la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations du a) de l'article 7 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait contraire à ces stipulations ;

Considérant que le b) de l'article du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans au ressortissant algérien ascendant d'un ressortissant français dont il est à la charge, sous réserve de la régularité du séjour ; que Mme A ne répond pas à cette dernière exigence du fait de sa présence sur le territoire français après l'expiration de son visa ainsi qu'il vient d'être dit ; que dès lors l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A, âgée de 72 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que son fils, ressortissant français, l'héberge et subvient à ses besoins, qu'elle participe à la garde et à l'éducation des trois enfants de ce dernier, que ses liens avec la France sont anciens et étroits du fait de l'histoire de sa famille, de la nationalité française que son époux, décédé en 2002, possédait comme en sont titulaires tous ses enfants dont une de ses filles qui vit aussi en France et, enfin, de ce qu'elle-même est francophone ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée limitée du séjour en France de Mme A, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 68 ans et notamment durant trois ans après le décès de son époux et eu égard au fait qu'elle y conserve deux enfants dont il n'est ni allégué ni établi par les pièces produites qu'ils n'auraient plus de contact avec leur mère et alors qu'il n'est pas soutenu que ses deux enfants vivant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, que l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que la circonstance que Mme A est bien insérée dans la société française et que son état de santé nécessite des soins appropriés ne suffit pas à établir que compte tenu notamment de la présence de plusieurs des enfants de la requérante dans son pays d'origine et de la nature des affections dont elle est atteinte, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

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09BX02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02680
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-07;09bx02680 ?
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