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07/09/2010 | FRANCE | N°09BX03017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2010, 09BX03017


Vu la requête reçue par télécopie le 28 décembre 2009 et en original le 5 janvier 2010, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX03017 présentée pour Mlle Faustina A, demeurant chez M. Philip B ... par Me Tercero, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900207 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une

obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l...

Vu la requête reçue par télécopie le 28 décembre 2009 et en original le 5 janvier 2010, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX03017 présentée pour Mlle Faustina A, demeurant chez M. Philip B ... par Me Tercero, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900207 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée au terme de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 14 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Faustina A, de nationalité ghanéenne, entrée en France selon ses déclarations le 7 juin 2005 a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 juillet 2006 ; qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale à raison de ses liens de concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et de la naissance d'un enfant ; que, toutefois, par un arrêté en date du 14 novembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle sera renvoyée au terme de ce délai ; que Mlle A relève appel du jugement en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mlle A, entrée en France à l'âge de 28 ans, fait valoir que ses attaches familiales s'y trouvent désormais en la personne de son concubin M. B, avec qui elle a eu un enfant né à Toulouse en avril 2008 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'ont estimé les premiers juges, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent et pour l'essentiel irrégulier du séjour en France de Mlle A qui ne justifie pas que son concubinage serait antérieur à octobre 2007, de ce que rien ne s'oppose à son installation avec son compagnon au Ghana dont ils ont tout deux la nationalité et en l'absence de preuve de l'isolement de Mlle A au Ghana où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, la décision litigieuse aurait porté au droit au respect de la vie familiale et privée de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle a fait de réels efforts pour s'intégrer et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mlle A allègue que la décision attaquée aura pour effet de séparer durablement sa fille née en France, de son père et qu'elle est ainsi contraire aux intérêts de l'enfant qui a le droit de vivre avec son père, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se pérennise au Ghana ; qu'au surplus la requérante ne justifie pas que son compagnon subvienne à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ni qu'il entretienne des liens réels avec cette dernière ; que, dès lors, la décision du préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardée comme contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que dès lors que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations, respectivement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant invoqués par Mlle A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que pour les mêmes motifs, énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, que Mlle A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 novembre 2008, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me Tercero, avocat de Mlle A, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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09BX03017


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX03017
Numéro NOR : CETATEXT000022931422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-07;09bx03017 ?
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