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07/09/2010 | FRANCE | N°10BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2010, 10BX00202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2010, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile chez son conseil, par Me Lafont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800573 du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saintonge et de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait des fautes et carences commises ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier de Sai

ntonge à lui verser la somme de 537 140 euros ;

3°) de mettre solidairement à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2010, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile chez son conseil, par Me Lafont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800573 du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saintonge et de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait des fautes et carences commises ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier de Saintonge à lui verser la somme de 537 140 euros ;

3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Saintonge et de l'Etat la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers modifié ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- les observations de Me Cotinaud pour M. X,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2010, produite pour le centre hospitalier de Saintonge ;

Considérant que M. X, chirurgien, praticien hospitalier, avait était nommé en 1997 chef du service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Saintonge ; qu'en 1998 un conflit est né entre lui et le second chirurgien du service portant sur les questions des gardes, des dates de congé, d'un défaut de communication entre les deux chirurgiens et des difficultés chirurgicales techniques qu'auraient rencontrées M. X ; qu'en 2001 un groupe de médecins du centre hospitalier a alerté le directeur du centre hospitalier de Saintonge sur les dysfonctionnements du service de chirurgie viscérale résultant de ce conflit et les risques pour la sécurité des patients ; qu'à la suite de sa saisine par le directeur du centre hospitalier, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a diligenté une expertise portant notamment sur l'appréciation de l'adéquation des conduites thérapeutiques des personnels médicaux concernés ; que, malgré les préconisations de ce rapport établi le 18 juin 2001, la situation du service de chirurgie viscérale ne s'est pas améliorée ; qu'au fil des années, rapports et expertises concernant M. X se sont succédés mettant en cause sa compétence professionnelle ; que, par arrêté en date du 12 octobre 2004, le préfet de la Charente-Maritime a interdit à M. X de participer à la continuité des soins la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, pendant trois mois ; que par décisions des 1er août 2005 et 4 janvier 2006, le directeur du centre hospitalier de Saintonge a demandé à M. X de cesser toute activité opératoire dans le service de chirurgie viscérale ; que, par lettre du 5 juillet 2006, le ministre de la santé a informé M. X qu'il avait engagé la procédure d'insuffisance professionnelle à son encontre, susceptible de conduire à son licenciement ; que, le 13 février 2007, M. X a été mis par convention entre le centre hospitalier de Saintonge et une association de lutte contre le cancer, à la disposition de cette association pour y être chargé d'une mission de prévention et d'information ; que, par lettre du 8 août 2007, le ministre de la santé informait M. X que le rapport de la mission d'expertise qu'il avait ordonnée n'avait pas relevé d'éléments caractérisant une insuffisance professionnelle au cours de la période expertisée et qu'il renonçait à poursuivre la procédure d'insuffisance professionnelle ; qu'estimant que durant ces années, il avait été illégalement privé d'exercer son activité de chirurgien, M. X a demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Saintonge et l'Etat à réparer les préjudices moral et financier qu'il avait ainsi subis ; que, par jugement du 2 décembre 2009, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement et demande la condamnation solidaire du centre hospitalier de Saintonge et de l'Etat, à titre principal sur le fondement de la responsabilité fautive et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsqu'il a présenté en cours de première instance ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, par mémoires enregistrés au greffe du Tribunal administratif les 4 novembre 2008 et 3 février 2009, M. X n'avait pas adressé de réclamation préalable à l'Etat ; que cette demande n'a été faite qu'après lecture du jugement attaqué, le 29 décembre 2009 ; que, si, en première instance, l'Etat a répondu aux critiques qui lui étaient adressées par le centre hospitalier par mémoire enregistré au greffe le 15 juillet 2008, il n'a par la suite plus répondu et ne s'est donc pas prononcé sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires présentées à son encontre par M. X ; que M. X ne pouvant ainsi se prévaloir de l'existence d'une décision de rejet de demande d'indemnisation de la part de l'Etat sur laquelle aurait pu se prononcer le tribunal administratif, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représentant l'Etat, est fondé à opposer en appel, à titre principal, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. X devant le Tribunal administratif du fait de l'absence de réclamation préalable ;

Sur la responsabilité fautive du centre hospitalier de Saintonge :

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que son dossier individuel, qu'il a consulté le 25 novembre 2004, aurait comporté des imperfections telles que la numérotation des pages au crayon à papier, l'absence d'analyse de l'activité des autres praticiens du service de chirurgie, l'absence d'indication du nom de la personne qui avait demandé au professeur Carretier de faire un rapport sur l'activité du service de chirurgie viscérale, rapport remis en juin 2002, ces imperfections ne sont pas de nature à engager la responsabilité fautive du centre hospitalier ; que, si le requérant allègue que le rapport précité aurait été rédigé sans que son auteur ait pu constater par lui-même son activité chirurgicale et sans avoir respecté le principe du contradictoire, il ressort des termes mêmes de ce rapport, qui conclut notamment à la nécessité pour M. X de se former à la technique des résections anastomoses coliques gauches et à la gestion des patients porteurs de complications septiques post-opératoires, qu'il a été établi après audition du requérant, du second chirurgien du service de chirurgie viscérale, des médecins anesthésistes de ce service et après étude de plusieurs dossiers d'interventions chirurgicales menées par M. X ; que de plus, l'arrêté en date du 12 octobre 2004 pris à la suite notamment de ce rapport, interdisant à M. X de participer à la continuité des soins la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, pendant trois mois, a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime ; qu'en conséquence, en admettant que ledit arrêté ait pu être pris au vu d'une expertise qui n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et aurait été ainsi lui-même entaché d'irrégularité, cette irrégularité ne pourrait éventuellement engager que la responsabilité de l'Etat et non celle du centre hospitalier de Saintonge ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le second rapport établi par le professeur Carretier en juillet 2005, au vu duquel a été prise la décision du directeur du centre hospitalier, en date du 1er août 2005, de demander à M. X de ne plus participer, provisoirement, aux activités opératoires et à la continuité des soins du service de chirurgie viscérale, aurait méconnu le principe du contradictoire et qu'il ne présenterait pas la méthodologie adoptée pour l'évaluation de son activité ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes dudit rapport que l'évaluation technique de M. X a été effectuée lors des interventions qui lui ont été confiées au bloc opératoire du service de chirurgie digestive dirigé par le professeur Carretier du centre hospitalier universitaire de Poitiers ; que cette évaluation technique a été faite par le professeur Carretier en collaboration avec deux chirurgiens de son service ; qu'ainsi, même si le requérant n'a pas été mis à même de donner son avis sur l'évaluation ainsi faite de son activité, les critiques qu'il invoque ne sont pas de nature à faire douter de la régularité et de la qualité de cette évaluation ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité du rapport en question aurait pour seule conséquence d'entacher d'irrégularité la décision du directeur du centre hospitalier ; que cette irrégularité ne serait pas de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier dès lors que la décision de suspendre l'activité chirurgicale de M. X, en date du 1er août 2005, était justifiée par les conclusions de ce rapport indiquant que le requérant avait fait preuve d'insuffisances dans la pratique de certaines interventions telles que résection et rétablissement par sutures digestives et qu'il ne pouvait pas exercer seul au sein d'un hôpital possédant un service d'urgence ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 31 du décret susvisé du 24 février 1984 codifiées à l'article R. 6152-221 du code de la santé publique, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département peut décider que le praticien hospitalier cesse de participer à la continuité des soins la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois ; que selon ces mêmes dispositions, si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins , sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions relatives à l'insuffisance professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique dans ses dispositions alors applicables : Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80 du code de la santé publique (...) ; que selon cet article R. 6152-80, la commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé de la santé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'expiration, le 13 janvier 2005, du délai de trois mois d'interdiction de participer à la continuité des soins imposée au requérant par le préfet de la Charente-Maritime par arrêté du 12 octobre 2004, ce dernier n'a pas autorisé M. X à participer de nouveau à la continuité des soins ; qu'il ressort des dispositions précitées que la décision d'engager la procédure d'insuffisance professionnelle appartenait au ministre chargé de la santé ; qu'en conséquence, la circonstance qu'à compter du 13 janvier 2005 jusqu'au 5 juillet 2006, date de la lettre du ministre de la santé indiquant à M. X qu'une procédure d'insuffisance professionnelle avait été engagée à son encontre, la suspension du tableau des gardes de M. X a été maintenue sans qu'ait été lancée la procédure d'insuffisance professionnelle, ne peut engager la responsabilité fautive du centre hospitalier de Saintonge, d'autant que la demande d'engager cette procédure avait été faite aux services de l'Etat, à plusieurs reprises, par le directeur du centre hospitalier, par courriers des 15 mars 2001, 17 mars 2004 et 24 septembre 2004 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier : (...) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professionnels de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-81 du code de la santé publique alors en vigueur : Lorsque l'intérêt du service l'exige, le patricien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. ;

Considérant que par lettre en date du 1er août 2005, le directeur du centre hospitalier de Saintonge a informé M. X qu'il devait suivre une nouvelle formation-évaluation au centre hospitalier universitaire de Poitiers, dans le service de cancérologie, du 1er septembre 2005 au 1er décembre 2005 ; que par cette même lettre, il lui demandait de ne plus participer durant cette période aux activités opératoires et à la continuité des soins du service de chirurgie viscérale du centre hospitalier ; que, par un second courrier, en date du 4 janvier 2006, le directeur du centre hospitalier a informé M. X de ce qu'il attendait les résultats de l'évaluation de son activité au service de cancérologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers et que dans cette attente, il lui demandait de ne pas participer aux activités et à la continuité des soins du service de chirurgie viscérale ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de ces courriers, que le directeur du centre hospitalier n'a pas entendu fonder les décisions en question sur les dispositions précitées de l'article R. 6152-81 du code de la santé publique qui réservaient cette compétence au ministre chargé de la santé lorsqu'une procédure d'insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un praticien ; qu'en conséquence lesdites dispositions n'ont pas été méconnues par le directeur du centre hospitalier ;

Considérant que les décisions en question des 1er août 2005 et 4 janvier 2006 entraient dans le champ de compétence du directeur du centre hospitalier délimité par les dispositions de l'article précité L. 6143-7 du code de la santé publique, en vertu desquelles le directeur est chargé de la conduite générale de l'établissement et donc de son bon fonctionnement ; qu'il ressort en effet d'un rapport en date du 13 juillet 2005 établi par le médecin inspecteur régional et d'un rapport du professeur Carretier que M. X ne pouvait pas exercer seul sa spécialité en chirurgie digestive dans un établissement de santé ; que ces rapports justifiaient que soient prises les décisions en question afin de préserver la sécurité des patients et dans l'attente d'une décision ministérielle relative à la situation professionnelle du requérant ; que le rapport établi par le professeur Le Neel le 17 janvier 2007, sur demande du ministre de la santé, celui-ci ayant engagé la procédure d'insuffisance professionnelle, ne contredit d'ailleurs pas les constatations faites à l'époque puisqu'il relève qu'il ne peut pas être fait abstraction de la conclusion du professeur Carretier qui juge M. X inapte à faire seul une chirurgie complexe et que M. X a fait preuve d'insuffisance et d'imperfection dans la prise en charge et la réalisation technique pour certaines pathologies, même s'il n'a pas commis de faute avérée ; qu'ainsi, même si à la suite du rapport de l'expertise diligentée par le ministre de la santé et conduite par le professeur Le Neel, le ministre de la santé, par décision du 8 août 2007 a renoncé à poursuivre la procédure d'insuffisance professionnelle, cette circonstance ne permet pas de regarder comme non fondées au regard des informations dont disposait alors le directeur du centre hospitalier, ses décisions des 1er août 2005 et 4 janvier 2006 ; qu'en conséquence elles ne sont pas de nature à engager la responsabilité fautive du centre hospitalier de Saintonge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation pour faute du centre hospitalier de Saintonge ;

Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Saintonge :

Considérant que les préjudices allégués par M. X du fait d'avoir été écarté de son activité chirurgicale : préjudice moral pour la perte de confiance dont il a fait l'objet tant du personnel médical de l'hôpital que des personnes extérieures à l'hôpital et perte des indemnités de sujétions correspondant au temps de travail qu'il aurait pu effectuer dans le cadre de la continuité des soins la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, ne sont pas la conséquence d'une activité à risque menée par le centre hospitalier et que le requérant aurait supportée ; que ces préjudices sont la conséquence de décisions prises en raison du comportement professionnel défaillant du requérant ; que, si M. X invoque également la responsabilité du centre hospitalier de Saintonge du fait de la rupture à son détriment de l'égalité devant les charges publiques, il résulte de l'instruction qu'il n'a subi aucun préjudice spécial et anormal du fait de l'activité du centre hospitalier ; que, par suite, M. X n'est pas non plus fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Saintonge sur ce nouveau fondement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Saintonge et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saintonge et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre hospitalier de Saintonge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00202


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL OPTIMA AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00202
Numéro NOR : CETATEXT000022931425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-07;10bx00202 ?
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