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07/09/2010 | FRANCE | N°10BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2010, 10BX00303


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 12 février 2010, présentée pour M. Léon X demeurant ..., par Me Thiant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05474 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 avril 2005, par laquelle le ministre de l'équipement a prononcé son congédiement et sa radiation de la direction générale de l'aviation civile, d

'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 335 611,40 euro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 12 février 2010, présentée pour M. Léon X demeurant ..., par Me Thiant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05474 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 avril 2005, par laquelle le ministre de l'équipement a prononcé son congédiement et sa radiation de la direction générale de l'aviation civile, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 335 611,40 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 335 611,40 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 70-209 du 12 mars 1970 portant modification des décrets fixant le régime statutaire des ouvriers du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, alors ouvrier de l'Etat, en poste à la direction de l'aviation civile Antilles-Guyane, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Fort-de-France, le 25 février 2002, à trois ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis pour agression sexuelle sur mineures de moins de quinze ans ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 16 janvier 2003 puis par arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 2004 ; que, par décision en date du 28 avril 2005, le ministre de l'équipement a congédié M. X et l'a radié des cadres ; que, par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant que la décision attaquée vise le décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 sur le fondement duquel la sanction disciplinaire a été prise ainsi que les arrêts rendus par la Cour d'appel de Fort-de-France et de la Cour de cassation ; qu'elle rappelle que le requérant a été condamné pour des agressions sexuelles aggravées sur mineures et précise que la nature de ces faits est incompatible avec les qualités exigées d'un agent public ; qu'ainsi, la décision qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers de l'Etat de la direction générale de l'aviation civile : Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés et les ouvriers auxiliaires de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public de Météo-France sont les suivantes, classées en six niveaux : (...) / 6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement (...) / La situation familiale et sociale de l'ouvrier constitue un des éléments d'appréciation à prendre en compte pour la prise d'ensemble de ces sanctions ; que, lorsque l'administration a différé sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, comme en l'espèce, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis et des constatations faites par le juge pénal ;

Considérant qu'à la date de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, le requérant occupait les fonctions de chef d'équipe et à ce titre, était responsable du magasin pour l'entretien du parc des véhicules de la direction de l'aviation civile pour la Martinique ; qu'eu égard à l'extrême gravité des manquements aux obligations de moralité et de dignité que révèlent les faits pour lesquels le requérant a été pénalement sanctionné, manquements incompatibles avec la qualité d'agent public qui était celle de l'intéressé et qui ont été de nature à porter atteinte à la réputation de l'administration et à jeter le discrédit sur ses agents, la sanction disciplinaire de congédiement qui lui a été infligée ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée, alors même que M. X n'aurait jusqu'alors pas commis de faute disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été sanctionné en raison de ses responsabilités syndicales ;

Considérant que la décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité, elle n'est pas susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 avril 2005 et de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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10BX00303


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00303
Numéro NOR : CETATEXT000022931429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-07;10bx00303 ?
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